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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages
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digesteurs à de grandes quantités de déchets d'abattage et donc les risques qui en résulteraient.
IV. Modification d'autres actes
1.) Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1)
Art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 1, let. a
Ces articles sont complétés par la mention des volailles domestiques. Les données à collecter permettront à l'avenir de vérifier l'efficacité de la lutte contre l'infection par Salmonella, et donc, d'établir une documentation bien fondée et comparable sur le plan international en ce qui concerne le statut sanitaire des troupeaux de volailles, ce qui sera notamment utile si le nombre de cas humains notifiés laisse supposer une contamination de la volaille par des salmonelles.
A l'art. 1, al. 2, let. a, il est en outre précisé que l'ordonnance est applicable aux équidés de zoo.
Art. 8b et annexe 1, ch. 5
Les unités d'élevage détenant des volailles domestiques devront désormais être enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux à partir d'une certaine taille. Elles devront communiquer à l'exploitant de la BDTA les données selon l'annexe 1, ch. 5, lors de la mise au poulailler des troupeaux à partir de l'une des tailles mentionnées à l'art. 8b.
2.) Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (RS 916.472)
Titre précédant l'art. 23 et art. 23
Il est prévu de prélever un émolument de 200 à 500 francs, selon le temps de travail, pour l'agrément d'un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément.
V. Conséquences des modifications d'ordonnances
1) Confédération
Les modifications d’ordonnances n'entraînent pas de dépenses supplémentaires substantielles pour la Confédération. L'extension des examens portant sur les antibiorésistances aux agents pathogènes pour les animaux (art. 291d) conduira à un certain surcroît de travail et à des coûts de laboratoire de l'ordre de 150'000 francs. Les ressources disponibles de l'OSAV suffiront néanmoins pour couvrir ces dépenses supplémentaires, notamment les fonds affectés à la détection précoce et les programmes de surveillance.
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