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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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joueront un rôle important dans le contrôle de la maladie en cas d'introduction en Suisse.

Art. 239e

Une vaste zone de protection doit être fixée autour des cas d'épizootie du fait de la forte tendance à la diffusion de la maladie. Elle est actuellement appelée «zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton» par souci de distinction par rapport à celle prévue en cas d'épizooties hautement contagieuses. Après l'inscription de l'EHD dans la section 8a, il sera d'abord question de la «zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d'EHD», puis simplement de la «zone».

Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 5: Epizooties des animaux aquatiques

Section 3: Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Art. 286, al. 2 à 3

A l'exception de la disposition selon laquelle les troupeaux de poissons infectés doivent être éliminés, il n'existe pas de règles différenciées relatives à la lutte contre la NPI. La manière de procéder des cantons en cas de constat est donc très hétérogène. Il semble cependant utile d'adopter une réglementation prévoyant des mesures adaptées à la situation, définies en fonction du risque de propagation de l'épizootie. Le constat de NPI dans des établissements qui ne remettent pas de poissons vivants doit par exemple déclencher d'autres mesures de lutte que si un établissement infecté livre régulièrement des poissons vivants à d'autres exploitations aquacoles. Il est donc prévu de préciser qu'en cas d'épizootie, il faut ordonner les mesures de lutte qui sont nécessaires pour empêcher la diffusion de l'épizootie. Afin de promouvoir une procédure uniforme pour l'ensemble du territoire, l'OSAV pourra en outre édicter, en accord avec l'OFEV et le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons, des dispositions d'exécution de caractère technique visant à combattre la NPI.

Titre 3: Mesures de lutte

Chapitre 6: Epizooties à surveiller

Art. 291, al. 1

Depuis le 1eraoût 2014, l'art. 61, al. 6, astreint les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse à annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l'apparition d'une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. Ce sera désormais aussi le cas des épizooties à surveiller qui ne sont pas soumises à l'obligation d'annoncer ni aux premières mesures (art. 61 à 64).

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