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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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Titre 4: Exécution

Chapitre 4: Laboratoires de diagnostic

Il est prévu de restructurer le droit en vigueur simultanément à l'inscription de nouvelles conditions d'agrément pour les laboratoires et de dispositions concrètes concernant la procédure d'agrément et la révocation de l'agrément.

Art. 312

L'art. 312 fixe les conditions que doit remplir un laboratoire pour être agréé.

Al. 1 et 2, let. a: Ces dispositions sont reprises telles quelles du droit en vigueur.

Al. 2, let. b et c: Il est prévu d'agréer uniquement les laboratoires dont la ou les tâches essentielles sont le diagnostic de laboratoire et/ou la surveillance de la santé animale et qui sont capables d'effectuer des analyses portant sur une large gamme d'épizooties. L'offre de méthodes doit comprendre tous les procédés de diagnostic microbiologique de routine.

Al. 2, let. d: Les laboratoires agréés effectuent les analyses dont les résultats sont décisifs pour les mesures à prendre par le service vétérinaire. Un personnel de laboratoire bien formé, un diagnostic rapide et des voies de transport des échantillons au laboratoire aussi courtes que possible sont indispensables au succès des programmes nationaux de lutte, mais aussi à la clarification de l'évolution d'une épizootie en cas de crise aigüe. Afin d'assurer à long terme l'infrastructure nécessaire et l'expertise en matière de diagnostic d'épizooties ainsi qu'une capacité de laboratoire suffisante aussi en cas de crise, il est prévu de compléter les conditions d'agrément par l'obligation d'effectuer les analyses en Suisse en plus de l'exigence du siège suisse de l'entreprise. L'apparition d'une épizootie hautement contagieuse selon l'art. 2 OFE met particulièrement bien en évidence l'importance de ces exigences. Il se peut que l'analyse des échantillons d'animaux infectés ne soit alors possible que dans le pays en raison des règles internationales de sécurité.

En outre, l'exigence du siège suisse sert à promouvoir la collaboration des cantons avec les laboratoires (voir commentaire de l'art. 312c, al. 4).

Al. 2, let. e, et al. 3 et 4: Les conditions relatives à la direction du laboratoire ont été complétées par l'exigence d'un certificat en médecine vétérinaire dans le domaine du diagnostic des infections vétérinaires. En outre, la personne chargée de la direction doit avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler à au moins 60 % dans le laboratoire. La suppléance est fondamentalement soumise aux mêmes exigences. Dans certains cas, il peut être dérogé à l'exigence de formation vétérinaire si la personne concernée a accompli d'autres études en sciences naturelles et a une expérience de plusieurs années dans le diagnostic vétérinaire de laboratoire. Le personnel chargé des analyses sera désormais également assujetti à des conditions concrètes.

Al. 2, let. f: La connexion à ALIS découle certes indirectement de l'obligation incombant aux laboratoires de transmettre les données au système, mais il est proposé de le mentionner explicitement comme condition de l'agrément.

Al. 5: Selon le projet, la compétence de l'OSAV pour édicter des dispositions d'exécution de caractère technique sera élargie à l'agrément des laboratoires.

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