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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages
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Chapitre 3: Elimination
Section 1: Principes, obligation de communication et autorisation, autocontrôle
Art. 10, al. 2, let. h
Cette dérogation spécifique à l'obligation de communication est superflue, car l'incinération des restes d'aliments de la catégorie 3 dans des usines d'incinération des ordures ménagères ne tombe pas sous le coup de l'OSPA.
Chapitre 3: Elimination
Section 2: Usines ou installations
Art. 18
Cette disposition avait été adoptée dans l'intention de faciliter le travail aux cantons: c'est l'OSAV qui devait vérifier les installations alternatives de stérilisation sous pression. Cependant, une seule procédure d’autorisation a eu lieu depuis 2004. De plus, les sousproduits animaux qui étaient concernés ne doivent plus forcément être stérilisés sous pression. L’art. 18 est donc devenu obsolète et peut être abrogé.
Chapitre 3: Elimination
Section 3: Transport
Art. 19, al. 2
Précision rédactionnelle.
Chapitre 3: Elimination
Section 4: Types d’élimination admis
Art. 24, al. 3
Lors de la révision totale de l'OESPA en 2011, il a été prévu que les poissons éviscérés sur les bateaux de pêche dans le cadre de la pêche indigène pourraient être éliminés dans les eaux d'origine. En outre, à la demande des cantons romands, on a créé une compétence cantonale selon laquelle la réglementation relative à l'élimination de déchets de poisson dans le lac peut être élargie au lieu de la première transformation des poissons après le débarquement, afin de donner une assise juridique à une pratique adoptée depuis longtemps par ces cantons. Cette pratique ne fait pas l'unanimité du point de vue technique, vu que par exemple les oiseaux aquatiques peuvent transmettre des maladies d'un plan ou cours d'eau à un autre par le biais des déchets de poisson. Ce phénomène se produit certes aussi dans des conditions naturelles, mais une «alimentation» par de grandes quantités de ces déchets peut le renforcer. Au demeurant, la réglementation actuelle est en conflit avec la convention sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31), car les autres Etats riverains interdisent l'élimination des déchets de poisson dans ce lac. Il est donc prévu d'établir une situation juridique analogue à celle d'avant la révision totale. Les cantons doivent cependant garder la possibilité d'autoriser sous leur propre responsabilité l'élimination des déchets de poisson dans le lac, mais cette possibilité est assortie d’une nouvelle condition: le vétérinaire cantonal
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