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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages
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Art. 312a
Afin d’assurer la compétence en matière de diagnostic pour toutes les épizooties mentionnées dans l'OFE, l'OSAV désigne les laboratoires nationaux de référence (LNR). Il s'agit en règle générale d'instituts spécialisés des facultés vétérinaires des universités de Berne et de Zurich ou d'organismes de l'administration fédérale (p. ex. Agroscope). Les conditions énumérées à l'art. 312 devraient en principe s'appliquer par analogie aux LNR. En raison d'une certaine orientation ou spécialisation des institutions en question en ce qui concerne l'agent pathogène ou l'espèce animale, les conditions relatives à la gamme d'analyses ou à la direction du laboratoire (vétérinaire) ne peuvent pas toujours être remplies. C'est notamment le cas lorsque, mis à part le diagnostic des l'infections, c'est la santé animale (y c. détention, alimentation, protection des animaux) dans son ensemble qui a une importance (p. ex. LNR pour les épizooties des abeilles et celles des poissons). Une réglementation dérogatoire permet d'en tenir compte.
Art. 312b
Cette disposition règle la procédure d'agrément et les conditions de la révocation de l'agrément. S'il n'est pas révoqué, l'agrément aura la durée de validité de cinq ans. Afin de faciliter le dépôt de la demande, il est prévu d'établir un formulaire-type à utiliser à cette fin.
Art. 312c
Al. 1: Selon le droit en vigueur, la participation aux essais interlaboratoires fait partie des conditions d'agrément des laboratoires (art. 312, al. 2, let. c). Comme il s'agit là plutôt d'une condition du maintien de l'agrément, la participation à ces essais sera désormais mentionnée parmi les obligations dont la violation peut conduire à la révocation de l'agrément (voir art. 312b, al. 6, let. d). Comme des instituts externes organisent actuellement eux aussi des essais interlaboratoires en matière de diagnostic vétérinaire, l'accent n'est plus mis sur ceux menés par les laboratoires nationaux de référence.
Al. 2: Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 4).
Al. 3: La 1ephrase est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 3). En outre, il est proposé qu'un mandat ne puisse être confié ou transmis à un laboratoire non agréé que si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances nécessaires à l'analyse des échantillons. Un mandat ne peut être confié à un laboratoire à l'étranger que si aucun laboratoire qualifié n'est disponible en Suisse.
Al. 4: Une convention contractuelle entre le canton (mandant) et le laboratoire chargé des analyses assurera le respect des différentes exigences spécifiques en matière de diagnostic des épizooties, telles que la garantie de l'augmentation des capacités en cas d'épizootie et des prestations individuelles (p. ex. service de collecte).
Al. 5: Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (art. 312, al. 4bis).
Art. 315h
Certains laboratoires qui sont actuellement agréés ne peuvent éventuellement pas (encore) remplir les exigences futures en matière de direction. Afin de leur aménager suffisamment de temps pour l'adaptation, une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification est prévue pour ces exigences.
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