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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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devra s'entendre sur la possibilité d'une autorisation cantonale non seulement avec l'autorité compétente de surveillance de la pêche, mais aussi avec celle de protection de l'environnement.

Art. 25, al.1, let. e

Une adaptation s'impose en raison de la modification de l'art. 3, let. f et g. Les cantons doivent pouvoir continuer à déterminer dans l'autorisation d'exploitation les espèces animales dont les cadavres peuvent être enfouis au cimetière pour animaux.

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de

produits techniques

Section 1: Interdictions et exceptions

Art. 28, let. a

L'OESPA en vigueur ne règle pas à ce jour le traitement thermique de produits laitiers avant l'affouragement aux animaux. Des exigences concrètes seront désormais prévues. En effet, un traitement thermique est nécessaire, car la fièvre aphteuse pourrait être largement diffusée via le commerce suprarégional du petit-lait avant que l'introduction à proprement parler puisse être constatée. Une dérogation n’est prévue que pour une utilisation très locale.

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de

produits techniques

Section 2: Alimentation des animaux de rente

Art. 29, phrase introductive et let. b et bbis

Des infrastructures séparées à tous les niveaux visent d'une part à éviter que les produits d'animaux aquatiques soient contaminés par des matières étrangères et, d'autre part, à exclure que des ruminants ingèrent ces produits ou même des traces de ces produits (à l'exception des veaux de lait, via les succédanés de lait). Les installations de production et de transformation des aliments pour ruminants ne doivent donc pas servir à la fabrication d'aliments pour non-ruminants à base de farine de poisson. De même, la poudre de lait contenant de la farine de poisson ne doit pas être transformée dans la même installation que les aliments pour bovins plus âgés ou pour d’autres espèces de ruminants. Une séparation tout aussi stricte est prévue à tous les échelons en aval jusqu'à la mangeoire.

En outre, la référence à l'art. 27 est précisée dans la phrase introductive.

Art. 30, phrase introductive et let. a

La référence à l'art. 27 est précisée dans la phrase introductive. A la let. a, il est clairement indiqué que les produits sanguins de ruminants ne doivent pas entrer dans la composition des aliments pour porcs, pour volaille et pour animaux aquatiques.

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