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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages
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Art. 31, phrase introductive et let. a et b
La phrase introductive et la let. a sont complétées comme à l'art. 30. En ce qui concerne la séparation, elle est régie par les mêmes principes que ceux qui ont été expliqués sous l'art. 29; en outre, il faut garantir le cas échéant l'interdiction de cannibalisme selon l'art. 27, al. 2. La let. b est adaptée de telle sorte qu'elle soit aussi applicable aux produits non soumis au contrôle des viandes (p. ex. produits à base de poisson) ou à ceux qui ont été fabriqués avec des matières ne provenant pas directement de l'abattoir.
Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication de
produits techniques
Section 3: Alimentation des autres animaux
Art. 33, al. 1, let. a, ch. 1, et al. 2
La modification proposée permettra d'utiliser une installation commune pour la fabrication d'aliments pour animaux de rente et de ceux pour animaux de compagnie tant que seules des matières admissibles pour les espèces cibles sont utilisées (p. ex. farine de poisson). En outre, il est fait référence aux dispositions de l'annexe 5, ch. 37 en ce qui concerne les aliments transformés pour animaux de compagnie.
Chapitre 5: Responsabilité de l’élimination
Art. 39, al. 3
A la suite de l'extension du champ d’application lors de la révision totale de l'OESPA en 2011 (notamment aux produits laitiers, aux ovoproduits aux produits de l'apiculture), des autorisations d'exportations sont parfois requises pour des produits qui ne relèvent pas de la garantie de l’élimination en Suisse. Il est donc nécessaire d'étendre l’exception de cette garantie aux produits selon l'art. 7, let. d. En outre, l'expression «sous-produits animaux qui ont été soumis à une stérilisation sous pression» par «produits dérivés qui peuvent être entreposés», lesquels ne sont généralement pas soumis à la garantie de l'élimination en Suisse. Ils peuvent être entreposés plusieurs mois dans des récipients appropriés si les exportations ne sont plus possibles (p. ex. en cas d'épizooties). Il s'agit par exemple de graisses fondues conservées en citerne ou des farines animales stockées dans des entrepôts avec sol en dur.
Annexes
Annexe 1
Ch. 2: Les établissements qui incinèrent des matières de la catégorie 1 seront désormais soumis à autorisation même lorsqu'ils sont déjà titulaires d'une autorisation d'exploitation exigée par le droit sur la protection de l'environnement. Cette modification concerne notamment les usines d'incinération des ordures ménagères qui éliminent des restes d'aliments provenant d'avions ou les cimenteries qui brûlent des farines C1.
Ch. 4: Il est prévu de soumettre explicitement au régime de l'autorisation non seulement la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, mais aussi la production d'ali-
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