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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 20 pages

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cer les animaux présentant des signes cliniques suspects. L'annonce est prévue même si la suspicion de paratuberculose est infirmée.

Art. 238

Al. 1: En cas de suspicion clinique ou anatomopathologique, il y a lieu de mettre en évidence l'agent infectieux, c’est-à-dire de prélever les échantillons nécessaires et de les envoyer pour analyse au laboratoire.

Al. 2: L'animal dont provient l'échantillon positif doit être examiné quant aux signes cliniques de l'infection par la paratuberculose.

Al. 3: Indépendamment du fait qu'il s'agisse de la suspicion selon l'al. 1 ou selon l'al. 2, les trois autres mesures prévues à l’al. 3 doivent être ordonnées. Par ex. les animaux ne doivent pas être déplacés jusqu'à l'infirmation de la suspicion. La transmission de Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) entre animaux se fait dans une large mesure par voie féco-orale. Les animaux suspects doivent donc être placés de telle manière que le contact direct avec d'autres animaux soit exclu tant que le résultat de laboratoire définitif n'est pas connu. La paratuberculose pouvant se transmettre aux autres animaux par du lait infecté, il est interdit d'utiliser le lait des animaux suspects pour l'alimentation animale. Ces mesures visent à prévenir l'infection d'autres animaux des espèces réceptives.

Vu le potentiel zoonotique de MAP, le lait des animaux suspects ne doit pas non plus être commercialisé, mais éliminé en tant que sous-produit animal de la catégorie 2 selon l'art. 6 OESPA.

Art. 238a

Al. 1: Si un cas d'épizootie est constaté, l'ensemble du cheptel doit faire l'objet d'un examen clinique quant à la paratuberculose visant à exclure la présence d'autres animaux suspects ou infectés. Aucun animal ne doit quitter l'exploitation durant ce temps. Avant la mise à mort, les animaux infectés doivent donc être placés de telle manière que le contact direct avec d'autres animaux soit exclu. Le lait des animaux infectés ne doit pas être utilisé pour l'alimentation animale ni commercialisé, mais éliminé en tant que sous-produit animal de la catégorie 2 selon l'art. 6 OESPA.

Vu le potentiel zoonotique de MAP, la viande des animaux infectés ne doit pas non plus entrer dans la chaîne alimentaire. Les animaux infectés ne doivent donc pas être abattus, mais tués et éliminés.

Al. 2: Si aucun animal suspect n'a été découvert à l'issue de l'examen clinique du cheptel et si tous les animaux infectés ont été éliminés et le nettoyage et la désinfection sont terminés, le séquestre simple de premier degré appliqué à l'exploitation peut être levé. Après la levée du séquestre, l'exploitation est réputée indemne de l'épizootie au sens de l'OFE.

Art. 239

A l’exception des cas où des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre d'une autorité afin de prévenir la diffusion de l'épizootie (art. 32, al. 1, let. c de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties, RS 916.40), il n'est pas versé d'indemnité pour les pertes causées par la paratuberculose.

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