Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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relatives à la nationalité facilitée et à la réintégration42. Les « liens étroits avec la Suisse » en tant que condition à la naturalisation jouent un rôle principalement pour les demandes déposées à l’étranger. Le SEM a apporté des précisions sur cette notion juridique floue dans ses directives43. Si le candidat à la naturalisation vit à l’étranger, il doit en principe avoir effectué trois séjours en Suisse au cours des dix années précédant le dépôt de la demande. S’il vit dans un pays lointain, deux séjours en Suisse suffisent, ces derniers ne devant pas nécessairement avoir lieu au cours des dix années précédant le dépôt de la demande. De plus, le requérant doit indiquer les personnes de référence domiciliées en Suisse qui le connaissent personnellement et peuvent confirmer ses séjours sur le territoire suisse. Il doit par ailleurs posséder des connaissances orales d’une langue nationale, ainsi que des connaissances élémentaires sur les particularités géographiques et politiques de la Suisse. Enfin, il doit prouver qu’il a des contacts avec des Suisses ou avec des organisations de Suisses de l’étranger. En revanche, si le requérant vit en Suisse, le critère des liens étroits avec la Suisse est supposé rempli.
D’après le message sur la révision totale de la LN, la notion des liens étroits doit également être précisée dans l’ordonnance d’exécution44.
Al. 1 : Ce critère avait été mis sur un pied d’égalité avec celui d’une intégration réussie lors de la révision de la LN45. En conséquence, les conditions de naturalisation devront être plus sévères sur ce point également. Le projet mis en consultation en tient compte en imposant plusieurs séjours réguliers en Suisse au cours des six années précédant le dépôt de la demande (let. a). Les autres critères appliqués jusqu’ici par le SEM pour l’examen des liens étroits seront transposés dans la nouvelle ordonnance (al. 1, let. b à d).
Etant donné que la plupart des personnes déposant une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21, al. 2, 27, al. 1, ou 51, al. 1 et 2, nLN vivent à l’étranger, des compétences linguistiques élémentaires à l’oral suffisent actuellement. De même, les connaissances requises sur la Suisse se limitent à des connaissances élémentaires. Le projet mis en consultation ne prévoit pas d’exigences plus poussées à ce sujet. En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer expressément un niveau linguistique dans l’ordonnance. Pour les demandes déposées à l’étranger, le SEM ne pourrait pas vérifier, ou alors seulement au prix d’un travail disproportionné, l’adéquation de l’attestation des compétences linguistiques fournie avec les standards internationaux en la matière. Actuellement, les connaissances linguistiques des requérants et leurs connaissances sur la Suisse sont évaluées, pour des raisons pratiques, par les représentations suisses au cours d’un entretien personnel. Cette méthode ayant fait ses preuves, il convient de la maintenir (art. 15, al. 2).
Lorsqu’une demande est déposée en Suisse, le SEM charge actuellement les autorités cantonales d’effectuer les enquêtes requises. Le critère des liens étroits est généralement supposé rempli du fait que le requérant vive en Suisse. Cependant, en cas de doute, les autorités cantonales compétentes convoquent l’intéressé à un entretien personnel. Cette méthode ayant aussi fait ses preuves, il convient également de la maintenir (art. 14, al. 2).
Concernant les contacts avec des Suisses, ceux entretenus avec des citoyens domiciliés en Suisse sont particulièrement importants. Toutefois, les contacts avec des Suisses de l’étranger ou des organisations de Suisses de l’étranger sont également pris en compte dans l’évaluation globale.
Al. 2 : Des personnes domiciliées en Suisse et connaissant personnellement le requérant doivent confirmer ses séjours effectués en Suisse et ses contacts avec des citoyens suisses. C’est pourquoi le candidat à la naturalisation devra continuer d’indiquer des personnes de référence qui le connaissent personnellement et peuvent fournir les renseignements requis. Lorsqu’il examine la demande de naturalisation, le SEM prend contact avec ces personnes de référence.
42 Art. 21, al. 2, 23, al. 2, 28, al. 1, let. b, 31b, al. 1, 58a, al. 1 et 3, et 58c, al. 2, LN
43 Disponibles sur le site Internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires -> V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.2.4 Liens étroits (consulté le 15 juin 2015)
44 FF 2011 2670
45 FF 2011 2653