Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Les motifs de dérogation mentionnés dans la nLN, à savoir le handicap, la maladie et les autres raisons personnelles majeures, sont précisés comme suit dans le projet mis en consultation.

Let. a : Il est possible de déroger aux critères d’intégration visés à l’art. 12, al. 1, let. c et d, en cas de handicap physique, mental ou psychique qui porte préjudice au candidat à la naturalisation dans sa vie quotidienne à tel point qu’il ne peut pas répondre aux conditions de la naturalisation dans un proche avenir.

Let. b : Il en va de même en cas de maladie. Les dérogations ne semblent en effet justifiées que lorsque la personne concernée est lésée par sa maladie au point de ne pas pouvoir remplir sous peu les conditions fixées pour obtenir la naturalisation. Il s’agit, en règle générale, de maladies d’une certaine gravité et/ou qui s’étendent sur une période prolongée et qui sont, dans le pire des cas, incurables. Font notamment partie de ces maladies les handicaps importants de la vue et de l’ouïe, les maladies mentales et le cancer.

Let. c : Selon le projet en consultation, les difficultés importantes et difficilement surmontables en matière d’apprentissage, de lecture et d’écriture ne constituent pas non plus un obstacle à la naturalisation. Il est possible de justifier de ces difficultés par une attestation de participation à un cours d’alphabétisation ou de post-alphabétisation, par exemple. Il est ici question notamment d’étrangers n’ayant pas été scolarisés ou ayant peu fréquenté l’école.

Let. d : La situation des étrangers qui, malgré une activité lucrative de longue durée (taux d’occupation de 100 %, en règle générale), ne peuvent gagner un revenu supérieur au minimum vital et se retrouvent ainsi tributaires de l’aide sociale doit également être prise en compte de façon adéquate dans l’examen de la naturalisation. En effet, ces personnes participent concrètement à la vie économique de la Suisse, bien qu’elles ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels.

Let. e : Il faut aussi prendre en considération la situation des personnes qui assument des charges d’assistance familiale. Tel est le cas notamment lorsqu’une personne s’occupe d’un membre de sa famille dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.) ou lorsque l’un des parents s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants. Dans sa réponse à la question Hodgers du 18 mars 2010 (10.1028 Critères d’intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation), le Conseil fédéral a ainsi expressément précisé que la garde des enfants constituait un motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de l’indépendance financière.

Art. 10 Union conjugale

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée que s’il vit en union conjugale avec son conjoint depuis trois ans ou, pour une demande déposée à l’étranger, depuis six ans (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, nLN). Dans son message sur la révision totale de la LN, le Conseil fédéral avait annoncé que le terme « union conjugale » serait précisé dans l’ordonnance d’exécution40.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une union conjugale existe au sens de la LN si elle est effective et pas seulement formelle. Elle ne peut être admise que si la volonté des conjoints de vivre l’union conjugale est intacte41. Selon la pratique constante, une vie de couple effective qui garantisse la stabilité de l’union conjugale doit exister aussi bien lors du dépôt de la demande que lors de la naturalisation. L’existence d’une vie de couple ne sera pas admise si, lors du dépôt de la demande ou lors de la naturalisation, une procédure de divorce a été engagée ou les époux vivent séparés de fait ou de droit. A titre exceptionnel, des raisons plausibles, notamment d’ordre professionnel ou médical, peuvent mener à la constitution de domiciles séparés sans qu’il faille pour autant contester systématiquement l’existence d’une union conjugale au sens de l’art. 21 nLN (ATF 121 II 49, consid. 2).

Les principes établis par cette jurisprudence seront repris dans l’ordonnance.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse

La notion de liens étroits avec la Suisse figure déjà dans plusieurs dispositions de la LN en vigueur

40 FF 2011 2668

41 Cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et références citées