Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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de 300 CHF pour les personnes majeures est augmenté de 200 CHF. La pratique montre que les charges pour les autres types de naturalisation facilitée ainsi que pour la réintégration concernant des étrangers adultes atteignent des montants similaires à ceux de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse. En conséquence, le montant des émoluments perçus sera désormais le même pour tous ces types de naturalisation, à savoir 500 CHF.
Pour les mineurs également, l’émolument actuel est trop bas et ne couvre les frais que de manière limitée. Ainsi, le montant de cet émolument, qui est de 150 CHF, sera augmenté de 100 CHF.
Let. d : il faut supprimer la réglementation actuelle selon laquelle un émolument de 300 CHF doit systématiquement être facturé (a posteriori) pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière (art. 3, al. 1, let. d, OE-LN). Le projet mis en consultation prévoit explicitement de ne plus prélever un émolument de 300 CHF pour une décision négative que dans le cadre d’une procédure de naturalisation ordinaire lorsque l’autorisation fédérale de naturalisation est refusée.
Cette modification découle du changement de système à venir concernant le paiement des émoluments. En effet, le SEM doit à l’avenir encaisser systématiquement les émoluments de manière anticipée et à fonds perdu pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation ou une décision de naturalisation, ainsi que les émoluments en faveur des autorités cantonales. Si une demande d’octroi d’une autorisation fédérale ou de naturalisation est rejetée, les émoluments payés à l’avance ne sont en principe pas remboursés (cf. commentaire relatif à l’art. 27, al. 2, et à l’art. 28, al. 2). La perception d’émoluments pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière telle qu’elle existe aujourd’hui devient caduque. Il faut cependant introduire une exception pour les cas où l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation est refusé. En effet, l’émolument pour l’octroi de cette autorisation est de 100 CHF au plus pour une personne majeure et doit être payé d’avance, selon le projet mis en consultation. Or, lorsqu’il refuse d’octroyer son autorisation, le SEM a déjà examiné de manière approfondie la demande de naturalisation (par ex. examen du rapport d’enquête cantonal, obtention du rapport d’enquête du SRC). La charge administrative supplémentaire liée à la décision négative ne peut pas être couverte par les 100 CHF payés à l’avance. C’est pourquoi le projet mis en consultation propose, en cas de décision négative concernant l’autorisation fédérale, de continuer à percevoir un émolument de 300 CHF afin de couvrir les frais encourus. En conséquence, le requérant se verra facturer a posteriori cet émolument supplémentaire.
Contrairement à la naturalisation ordinaire, qui est principalement du ressort des cantons, la naturalisation facilitée et la réintégration relèvent de la compétence unique de la Confédération. En cas de refus d’une demande de naturalisation de ce genre, le SEM a généralement déjà mené des investigations poussées. C’est pourquoi il est légitime qu’il reçoive l’émolument de 500 CHF également en cas de décision négative (al. 1, let. b et c).
Let. e : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 1, let e, OE-LN, à la différence près que le montant actuel de l’émolument, de 400 CHF, doit être augmenté de 100 CHF. Les procédures d’annulation sont chronophages et complexes : il faut apporter la preuve que la personne naturalisée a obtenu la nationalité suisse de manière frauduleuse. La pratique montre que le montant des émoluments en vigueur est trop bas et ne couvre les frais que dans une mesure limitée.
Let. f : Il s’agit là d’une nouvelle disposition. Il arrive régulièrement que des citoyens suisses demandent au SEM une attestation relative à la nationalité suisse. Tel peut être le cas lorsqu’ils ont perdu la décision de naturalisation. Une attestation de ce genre peut s’avérer importante lorsqu’un Suisse souhaite se libérer de la nationalité d’un autre Etat. Afin de prévenir les cas d’apatridie, l’Etat concerné n’accède en général à cette demande que si l’intéressé peut prouver qu’il possède une autre nationalité. Le SEM établit alors une attestation relative à la nationalité suisse et prélève déjà un émolument en se fondant sur l’ordonnance générale sur les émoluments. Il convient à présent de transposer cet émolument dans l’ordonnance d’exécution.
Al. 2 : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 2, OE-LN.
Al. 3 : Cette disposition correspond à l’actuel art. 3, al. 3, let. a, OE-LN, à la différence près que le montant, de 300 CHF, perçu actuellement pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de domicile doit être augmenté de 50 CHF. Pour cet émolument aussi, les faits montrent que le montant actuel ne permet pas de couvrir les charges administratives des autorités cantonales.