Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Art. 6 Attestation des compétences linguistiques

Lors de la révision totale de la LN, l’exigence de connaissances dans une de nos langues nationales en vue de l’acquisition de la nationalité suisse a été expressément reprise dans la loi (art. 12, al. 1, let. c, nLN). C’est un fait que posséder des compétences linguistiques joue un rôle clé dans le cadre de l’intégration. L’ordonnance d’exécution doit désormais réglementer les niveaux linguistiques requis par le droit fédéral pour obtenir la naturalisation, ainsi que l’attestation des compétences linguistiques correspondante.

Al. 1 : Selon le projet mis en consultation, les candidats à la naturalisation doivent justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau de référence B1 et écrites correspondant au minimum au niveau de référence A2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)31 du Conseil de l’Europe. Ainsi, d’après le droit fédéral, connaître le dialecte n’est pas une condition à la naturalisation. Référence internationale en matière de connaissances linguistiques, le CECR est utilisé à l’échelle européenne pour évaluer les compétences linguistiques des apprenants. Il fait une distinction entre trois principaux niveaux de communication orale : le niveau A pour ceux qui possèdent des connaissances élémentaires, le B pour ceux qui savent se faire comprendre et le C pour ceux qui maîtrisent parfaitement la langue. Au sein de chacun des principaux niveaux, on distingue deux niveaux intermédiaires (par ex., A1 et A2), qui permettent d’être encore plus précis dans la description des exigences requises.

Dans la pratique, le CECR est devenu un instrument de référence dans l’enseignement des langues étrangères et figure déjà dans la législation fédérale. Ainsi, dans le cadre de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, on exige que l’étranger dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au niveau A2 du CECR (art. 62, al. 1, let. c, OASA). S’agissant des activités d’encadrement ou d’enseignement (par ex., personnes assurant un encadrement religieux ou dispensant un cours de langue ou de culture de leur pays d’origine), des connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail correspondant au niveau B1 du CECR sont requises (art. 7 de l’ordonnance du 24 septembre 2007 sur l’intégration des étrangers, OIE32).

Dans le cadre de la naturalisation, les niveaux de référence B1 et A2 permettent de garantir que les candidats disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir, en principe, faire face à la majorité des situations de la vie quotidienne, que ce soit sur leur lieu de domicile, sur leur lieu de travail ou dans l’espace public. Le projet mis en consultation tient ainsi compte des délibérations parlementaires relatives à la révision totale de la LN, selon lesquelles les candidats à la naturalisation doivent maîtriser une langue nationale au point de pouvoir se faire comprendre au quotidien et exercer leurs droits politiques. La LN adoptée par le Parlement stipule expressément l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale. Lors des délibérations parlementaires, il a été précisé que les compétences linguistiques écrites ne devaient pas être soumises à des exigences trop élevées. Les candidats à la naturalisation doivent toutefois être à même, par exemple, de remplir seuls un formulaire ou d’écrire des textes simples (candidature, curriculum vitae, brève communication, etc.).

Les compétences linguistiques orales et écrites de niveaux de référence B1 ou A2 prennent également en considération les aspects suivants :

- Selon les réglementations en vigueur dans le domaine du droit des étrangers, une autorisation d’éta-

blissement peut être octroyée à un étranger de manière anticipée, c’est-à-dire au terme d’un séjour de cinq ans en Suisse au titre d’une autorisation de séjour, lorsqu’il dispose de connaissances dans la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du CECR (art. 34, al. 4, LEtr en relation avec l’art. 62, al. 1, let. b, OASA). La révision totale de la LN vise à appliquer systématiquement le modèle graduel d’intégration, selon lequel plus le statut juridique visé accorde de droits, plus les exigences en matière d’intégration doivent être élevées. Sur la base de ce principe, il y a donc lieu de poser des exigences linguistiques plus strictes pour une naturalisation

31Disponible sur le site Internet : www.coe.int > Conseil de l’Europe > Démocratie > Gouvernance démocratique > Démocratie > Activités > Langues > Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR) (consulté le 26 juin 2015)

32 RS 142.205