Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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obligation de droit public ou de commettre un délit mineur ne peut, à lui seul, constituer un obstacle à la naturalisation, lorsque les autres conditions sont indéniablement remplies.

Art. 5 Respect des valeurs de la Constitution

La notion juridique imprécise de respect des valeurs de la Constitution fédérale apparaît déjà dans la législation sur les étrangers, notamment dans les principes inhérents à l’intégration (art. 4, al. 1, LEtr) et dans les conditions d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (art. 34, al. 4, LEtr en relation avec l’art. 62, al. 1, let. a, OASA)25. Il y a, par exemple, violation des valeurs constitutionnelles lorsqu’un étranger remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie, de la liberté individuelle ou de l’égalité entre homme et femme26.

Al. 1 : Selon le projet mis en consultation, les valeurs constitutionnelles englobent les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations inscrits dans la Constitution fédérale. Les principes de la démocratie, de l’Etat de droit, de l’Etat fédéral et de l’Etat social constituent les principes phares de la Constitution fédérale27. Les deux premiers sont particulièrement importants dans le contexte d’une naturalisation et doivent donc être spécifiés dans l’ordonnance.

Parmi les droits constitutionnels fondamentaux, l’égalité entre homme et femme, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de croyance et de conscience, de même que la liberté d’opinion sont mentionnés dans le projet mis en consultation. Ces droits fondamentaux sont particulièrement importants dans le cadre d’une naturalisation. Des convictions ou un comportement de la part du requérant qui sont contraires à ces droits fondamentaux témoignent d’une intégration insuffisante ; il peut s’agir d’un manque de tolérance à l’égard d’autres communautés et/ou religions ou de l’approbation du mariage forcé. Un mariage présumé forcé, en l’absence de preuves quant au caractère pénal qu’il pourrait revêtir, peut ainsi constituer un comportement en contradiction évidente avec les valeurs et les principes du pays d’accueil (ATF 134 II 1 consid. 4.3).

La Constitution fédérale compte plusieurs obligations, telles que les obligations liées au service militaire ou civil, la scolarité obligatoire et l’assujettissement à l’impôt. Les candidats à la naturalisation doivent également accepter ces obligations. Les deux premières sont mentionnées dans le projet mis en consultation. La scolarité obligatoire revêt justement une grande importance en matière de naturalisation : les obligations scolaires priment, en principe, les principes religieux de certaines franges de la population28. L’interdiction de participer aux cours de natation obligatoires peut traduire un manque d’intégration, notamment lorsque l’école fait preuve d’une grande complaisance envers les demandes à caractère religieux29.

Al. 2 : Comme c’est déjà le cas dans certains cantons (par ex., AG, BL et SG), les candidats à la naturalisation devront confirmer, avant d’être naturalisés, qu’ils respectent les valeurs constitutionnelles susmentionnées en signant une déclaration de loyauté30. Une telle déclaration est exigée de tous les candidats, à l’exception des mineurs, indépendamment du type de naturalisation demandé (naturalisation ordinaire, naturalisation facilitée, réintégration).

Al. 3 : Selon le projet mis en consultation, la déclaration de loyauté doit notamment faire mention des valeurs énumérées à l’al. 1. Les autorités compétentes peuvent cependant décider elles-mêmes de la forme et du fond de cette déclaration. En cas de naturalisation ordinaire, les cantons s’en chargent, alors qu’en cas de naturalisation facilitée ou de réintégration, c’est le SEM qui est compétent.

Si, à la suite d’une naturalisation, il s’avère que le candidat, au moment de la signature de la déclaration de loyauté, n’a manifestement pas respecté les valeurs de la Constitution fédérale ou n’était pas disposé à le faire à l’avenir, l’autorité compétente peut annuler la naturalisation (art. 36 nLN).

25 Autres exemples : art. 77, al. 4, let. a, OASA ; art. 4, let. a, de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] ; RS 142.205

26 Silvia Hunziker, Beat König, art. 34 LEtr, « Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) », 2010, n° 53

27 Pierre Tschannen, « Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft », « Stämpflis juristische Lehrbücher », 3ème édition, 2011, § 6 « Die Strukturprinzipien der Bundesverfassung », n° 1 ss

28 Voir nbp. 24

29 Cf. à ce sujet : ATF 135 I 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1079/2012 du 11 avril 2013 et 2C_666/2011 du 7 mars 2012

30 Une telle déclaration de loyauté répond d’ailleurs à une demande partielle formulée dans la motion du groupe PDC/PEV/PVL du 9 mars 2010 « Signature d’une charte par les candidats à la naturalisation » (10.3067).