Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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On parle également d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas d’apologie d’un crime de guerre ou de tout autre crime similaire ou encore d’incitation à de tels crimes.
Dans le cadre de la révision totale de la LN, la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics a été reprise de façon à harmoniser les notions d’intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers. Par conséquent, les réglementations visées à l’art. 80 OASA doivent, en principe, aussi être reprises dans l’ordonnance sur la nationalité. Lors de l’élaboration de la présente ordonnance, il s’est toutefois avéré nécessaire de procéder à certaines adaptations concernant la définition de la notion fixée dans cette disposition légale en vigueur depuis le 1erjanvier 2008. Si une modification est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la révision totale de la LN, le Conseil fédéral s’assurera que l’art. 80 OASA soit, lui aussi, adapté en conséquence.
Al. 1 :
Let. a et b : Les réglementations correspondent à l’art. 80 OASA en vigueur. Outre le non-respect de l’ordre juridique suisse, le non-respect de décisions d’autorités, tout comme le non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé constituent désormais expressément un obstacle à la naturalisation. Il en va ainsi, par exemple, en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurancemaladie ou d’amendes, de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, d’accumulation de dettes.
Let. c et d : Les réglementations sont, dans l’ensemble, conformes à l’actuel art. 80, al. 1, let. c, OASA. Plusieurs modifications ont toutefois été effectuées. Actuellement, l’art. 80, al. 1, let. c, OASA mentionne différents comportements : soit ils constituent des délits pénaux soit ils ne font que se référer à certains faits inscrits dans le CP et sont incomplets ou à des faits n’apparaissant pas dans le CP. Eu égard aux art. 258 ss CP, le projet mis en consultation précise qu’il s’agit de crimes ou de délits contre la paix publique. Par ailleurs, il est également fait mention non seulement du crime de guerre (art. 264b ss CP) et du crime contre l’humanité (art. 264a CP), mais aussi du génocide (art. 264 CP). Enfin, par souci de cohérence avec l’art. 3 du projet mis en consultation, le terme « actes terroristes » doit être remplacé par « terrorisme ».
L’incitation au terrorisme (let. c) doit être différenciée du rôle de recruteur évoqué à l’art. 3, let. a (Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse). En effet, le second décrit le comportement d’un requérant qui recrute des personnes aux fins d’activités terroristes, notamment en les interpellant ou en les endoctrinant dans les centres communautaires ou les communautés religieuses, voire sur Internet. Or un tel comportement peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Toutes les propagandes ne constituent pas une menace pour la sécurité publique ou une infraction à la sécurité publique21. Elles peuvent néanmoins porter atteinte à notre représentation de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. En cas d’infraction de la sorte, on peut admettre qu’il y a violation de l’ordre public.
Le comportement qui consiste à attiser la haine contre certaines catégories de population peut constituer une forme de discrimination raciale (art. 261bisCP) et tomber ainsi sous le coup de la let. a du projet mis en consultation. L’art. 261bisCP étant contesté et son application posant problème, il y a lieu de reprendre également l’actuelle réglementation de l’OASA dans l’OE-LN.
Al. 2 : La réglementation correspond à l’art. 80, al. 2, OASA en vigueur.
Al. 3 : Lorsqu’elle apprécie la situation du requérant en matière de droit pénal, la Confédération se réfère aujourd’hui à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP), même si elle a accès aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu’à leur élimination (art. 367, al. 2 et 4, art. 369 CP). Selon le projet mis en consultation, la naturalisation sera désormais exclue tant qu’une inscription figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) parmi les données accessibles aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de naturalisation. Les étrangers délinquants devront ainsi attendre plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, pour rendre la décision de naturalisation,
21 Sont interdites les propagandes pour Al-Qaïda, l’Etat islamique et toute autre organisation apparentée (voir nbp. 18)