Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Lors de la procédure de consultation concernant la révision totale de la LN, les cantons qui ont approuvé l’introduction d’un délai d’ordre ont considéré pour la plupart qu’un délai de six mois était suffisant48. La présente disposition permet de prendre aussi en compte les cas complexes pour lesquels les enquêtes peuvent nécessiter beaucoup plus de temps.

Pour les demandes déposées à l’étranger, le délai de six mois s’applique par analogie aux représentations suisses à l’étranger.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM

Pour une naturalisation ordinaire, le SEM doit statuer sur l’octroi de l’autorisation de naturalisation en règle générale dans les quatre mois suivant la réception du dossier de demande complet (al. 1). Il rend sa décision concernant une naturalisation facilitée ou une réintégration en règle générale dans les six mois suivant la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger (al. 2). Les règles proposées permettent de tenir également compte des cas complexes, lesquels requièrent parfois de longues enquêtes.

Le SEM est déjà en mesure, dans la plupart des cas, de respecter les délais de traitement proposés dans le projet mis en consultation : dans 95 % des cas, il rend sa décision relative à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation dans les quatre mois. Dans 86 % des cas, il statue dans les six mois sur une naturalisation facilitée ou une réintégration. Cependant, si les demandes de naturalisation devaient enregistrer une forte hausse, le SEM ne pourrait les traiter dans les délais prescrits qu’en augmentant son effectif.

Art. 24 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les émoluments se rapportant au droit de la nationalité doivent être intégrés dans la nouvelle ordonnance d’exécution. A l’instar du droit en vigueur (art. 2 OE-LN), les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments restent applicables pour autant que l’ordonnance d’exécution ne prévoie pas de dispositions particulières concernant les émoluments.

Art. 25 Emoluments perçus

Les émoluments à percevoir dans le cadre d’une procédure de naturalisation relevant de la compétence de la Confédération et leurs montants sont actuellement définis à l’art. 3 OE-LN. La Confédération envisage d’augmenter certains émoluments. Aussi le projet mis en consultation prévoit-il une augmentation des émoluments pour les naturalisations facilitées, les réintégrations et les annulations de la naturalisation, ainsi que pour l’établissement des rapports d’enquête cantonaux.

Plusieurs facteurs justifient cette hausse. D’abord, la pratique a montré que les montants perçus depuis le 1erjanvier 2006 ne couvraient les frais que dans une mesure limitée et étaient donc trop bas. Les autorités compétentes examinent l’intégration de manière plus approfondie depuis plusieurs années, ce qui entraîne des charges supplémentaires non indemnisées à l’heure actuelle. Cette tendance va se renforcer avec la mise en œuvre de la révision totale de la LN : le nouveau droit exige des autorités compétentes qu’elles vérifient davantage de critères d’intégration et établissent des rapports d’enquête pour la Confédération selon de nouvelles directives, ce qui peut entraîner pour elles une charge supplémentaire. De plus, il convient de noter que les émoluments perçus pour une naturalisation facilitée ou une réintégration sont aujourd’hui généralement bas en regard du montant total que doit payer un requérant pour une naturalisation ordinaire.

Al. 1 :

Let. a : modification terminologique dans la version allemande.

Let. b : modification terminologique dans la version allemande. En outre, le montant de l’émolument, actuellement de 450 CHF, doit être augmenté de 50 CHF. Ainsi, la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse coûterait à l’avenir un total de 850 CHF (500 CHF pour la procédure au sein de la Confédération et 350 CHF pour le rapport d’enquête cantonal).

Let. c : cette disposition correspond à celle figurant à l’art. 3, al. 1, let. c, OE-LN, mais le montant actuel

48 https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1726/Rapport_nationalite%20_fr_.pdf