Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2 : Si l’autorité cantonale compétente ne peut pas rendre la décision définitive de naturalisation dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, elle revérifie le critère de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation. Cette pratique permet d’éviter de naturaliser un étranger qui, contre toute attente, a commencé dans l’intervalle de percevoir l’aide sociale. Les échanges de données entre les autorités de naturalisation et les autres autorités cantonales ayant été améliorés (art. 45 nLN), les enquêtes requises peuvent être menées moyennant un surcroît de travail raisonnable.

Al. 3 : L’autorisation fédérale de naturalisation est valable un an (art. 14, al. 1, nLN). Si la validité de cette autorisation échoit alors que le candidat à la naturalisation remplit encore les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut en demander une nouvelle au SEM.

Art. 14 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse

Contrairement à la procédure de naturalisation ordinaire, la procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration permet de naturaliser également des personnes vivant à l’étranger (cf. art. 21, al. 2, et 26, al. 1, let. b, nLN). Le SEM statue sur la demande de naturalisation, qu’elle soit déposée en Suisse ou à l’étranger (art. 25, al. 1, et 29, al. 1, nLN). Le lieu de séjour du candidat à la naturalisation est toutefois déterminant pour définir auprès de quelle autorité il doit déposer sa demande et quelle autorité doit mener les enquêtes requises.

Al. 1 et 2 : Si le candidat à la naturalisation vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration au SEM, comme c’est le cas actuellement. Ce dernier vérifie si la demande est complète et charge l’autorité cantonale compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de naturalisation. Cette répartition des tâches figure dans le droit en vigueur (art. 37 LN) et est maintenue dans la nLN (art. 34, al. 2, nLN).

Al. 3 : Une fois qu’il a reçu le rapport d’enquête, le SEM peut, au besoin, soit charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes complémentaires soit réaliser ses propres enquêtes complémentaires (par ex. audition). Dans des cas dûment motivés (par ex. lors de la demande du conjoint étranger d’un citoyen suisse), il peut également charger le canton de procéder à une audition séparée des conjoints ou à une visite inopinée au domicile des conjoints.

Al. 4 : Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande. Ceux-ci diffèrent selon le type de naturalisation (naturalisation facilitée ou réintégration) et le motif de l’obtention de la nationalité suisse. Il peut y avoir naturalisation facilitée, par exemple, en cas de mariage avec un citoyen suisse (art. 21 nLN) ou d’apatridie (art. 23 nLN), ou encore lorsqu’un des parents a déjà été naturalisé (art. 24 nLN). Il existe ainsi plusieurs formulaires de demande auxquels il faut joindre des documents différents. Par exemple, pour la demande de naturalisation facilitée d’un conjoint étranger, le couple doit également fournir des informations sur son mariage et indiquer des personnes de référence.

Art. 15 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger

Actuellement, lorsqu’une personne vivant à l’étranger dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration, le SEM charge la représentation suisse compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. La représentation suisse rédige un rapport d’enquête qu’elle remet au SEM pour qu’il rende sa décision. La répartition des tâches appliquée jusqu’ici et le déroulement de la procédure en cas de demande déposée à l’étranger sont également précisés dans la nouvelle ordonnance.

Al. 1, 2 et 3 : Si le candidat à la naturalisation vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse. Cette dernière vérifie si la demande est complète et effectue, sur mandat du SEM, les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de naturalisation. Dans le cadre de ses investigations, la représentation suisse invite également le requérant à un entretien personnel, comme c’est le cas actuellement. Elle rédige ensuite un rapport d’enquête qu’elle transmet au SEM avec la demande de naturalisation.

Al. 4 : Une fois qu’il a reçu la demande, le SEM peut, au besoin, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes complémentaires.