Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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Pour les demandes déposées à l’étranger, les connaissances d’une langue nationale sont examinées sous le critère des « liens étroits avec la Suisse » (art. 11 ; cf. l’al. 2 ci-après).
Al. 2 : Le rapport d’enquête fournit des renseignements sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11). Il contient entre autres des informations relatives aux séjours en Suisse et aux compétences linguistiques du candidat à la naturalisation.
Al. 3 : Il convient de tenir compte d’une manière appropriée de la situation personnelle du requérant également en cas de demande déposée à l’étranger : si le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11, ou qu’il les remplit difficilement, pour cause de maladie, de handicap ou pour d’autres raisons personnelles importantes (art. 9), l’autorité compétente doit le signaler dans son rapport d’enquête.
Al. 4 : Si des enfants mineurs sont compris dans la demande de naturalisation, le rapport d’enquête doit en principe également fournir des renseignements sur ces enfants. Cette règle découle de l’art. 30 nLN selon lequel les conditions de naturalisation pour un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans sont examinées séparément en fonction de son âge.
Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation
Si le SEM a des raisons de soupçonner qu’une naturalisation facilitée ou une réintégration a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, il engage une procédure d’annulation à l’encontre de l’intéressé. Dans ce genre de procédure, la pratique du SEM consiste déjà à charger le canton ou la représentation suisse (art. 37 LN) d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions d’une annulation sont réunies.
Si la procédure d’annulation est lancée dans le contexte d’un possible mariage de complaisance avec un citoyen suisse, le SEM consulte également, entre autres, les éventuelles pièces en rapport avec la protection de l’union conjugale, la séparation de corps et le divorce. Il charge en outre l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint suisse. Il peut au besoin prévoir d’interroger aussi d’autres personnes. En règle générale, le SEM élabore un questionnaire.
La pratique actuelle sera transposée dans l’ordonnance.
Art. 21 Obligation de collaborer
Lors d’une naturalisation ou de l’annulation d’une naturalisation, l’autorité compétente doit établir d’office les faits pertinents, et ce, de manière complète et correcte (art. 12 PA47). Les personnes alors impliquées sont soumises à l’obligation de collaborer (art. 13 PA), obligation qu’il convient de fixer explicitement dans l’ordonnance. Ainsi, les candidats à la naturalisation doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a). De plus, ils doivent immédiatement informer l’autorité compétente de tout changement dans leur situation dont ils savent, ou doivent savoir, qu’il fera obstacle à une naturalisation (let. b). L’autorité peut partir du principe que les renseignements fournis restent exacts tant que le requérant ne se manifeste pas.
Lorsqu’une procédure d’annulation est engagée à l’encontre d’une personne naturalisée, celle-ci est tenue de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. c).
Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes
Sous le nouveau droit, le SEM continuera, pour les procédures de naturalisation qui sont de son ressort (naturalisation facilitée, réintégration), de charger les cantons d’effectuer les enquêtes nécessaires pour statuer sur la demande de naturalisation (art. 34, al. 2, nLN). Actuellement, le temps requis pour élaborer les rapports d’enquête diffère fortement d’un canton à l’autre. Ainsi, la procédure de naturalisation selon le droit fédéral dure plus ou moins longtemps en fonction du canton chargé de mener les enquêtes. C’est pourquoi une base a été créée, lors de la révision totale de la LN, en vue d’introduire des délais d’ordre destinés à accélérer les procédures (art. 34, al. 3, nLN).
Le projet mis en consultation prévoit en général un délai de six mois pour la réalisation des enquêtes.