Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure (art. 8, al. 3, let. c, Org-DDPS11), le SRC est chargé de fournir des indices pertinents concernant des menaces pour la sécurité susceptibles de s’opposer à une naturalisation. Fedpol, pour sa part, exerce les fonctions de police préventive et judiciaire de la Confédération (art. 1, al. 2, let. b, Org DFJP12). En tant qu’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police, il contribue, en prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, à sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse (art. 9, al. 1, let. b, Org DFJP). Si le SEM n’est pas lié par les avis du SRC et de fedpol, il ne s’en écarte qu’en présence de motifs valables. Aussi importants ces avis soient-ils, c’est au SEM qu’il revient d’apprécier la situation générale13.
Selon le projet mis en consultation, la notion de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse est précisée comme suit.
Let. a et b : Représentent une menace pour la sécurité les candidats à la naturalisation qui commettent, soutiennent (matériellement ou personnellement) ou encouragent de toute autre façon des actes de terrorisme ou d’extrémisme violent, voire recrutent des adeptes (voir commentaires relatifs à l’art. 4, al. 1, let. c). Par actes de terrorisme, on entend des actions visant à influencer et à modifier l’Etat et la société en commettant de graves infractions ou en menaçant d’en commettre (art. 13a, al. 1, let. b, LMSI14). Les actes d’extrémisme violent, quant à eux, sont des agissements d’organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit et qui, pour atteindre leurs objectifs, commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent (art. 14c, al. 3, let. b, ch. 4, LMSI).
Let. c : Une naturalisation est également exclue dans le cas de requérants qui sont membres d’une organisation criminelle (art. 260terCP15) ou qui soutiennent une telle organisation, voire recrutent des adeptes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont désignés organisations criminelles, outre les syndicats criminels assimilés à la mafia, les dangereux groupements terroristes, comme le réseau international d’Al-Qaïda ou l’organisation basque de l’ETA16. La Suisse ne dispose pas véritablement de liste de terroristes. Actuellement, seuls sont explicitement interdits de par la loi les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique », de même que les groupuscules qui leur sont apparentés17. En principe, ne tombent pas sous le coup de l’art. 260terCP les partis extrémistes, les groupements politiques de l’opposition et d’autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels18.
Let. d : Les candidats à la naturalisation qui se livrent au service de renseignements prohibé, soutiennent cette activité ou recrutent des adeptes représentent également une menace pour la sécurité. Il peut s’agir de renseignements politiques, économiques ou militaires, de même que de l’espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 272 à 274 et 301 CP).
Selon le projet mis en consultation, la présence d’indices concrets suffit pour admettre une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il n’est pas forcément nécessaire que le candidat à la naturalisation fasse l’objet d’une condamnation de droit pénal pour lui refuser la naturalisation.
Art. 4 Respect de la sécurité et de l’ordre publics
La notion imprécise de sécurité et d’ordre publics apparaît également dans les domaines des étrangers et de l’asile, notamment en rapport avec la révocation d’autorisations relevant du droit des étrangers ou le refus de la protection provisoire19. Elle est déjà précisée aujourd’hui à l’art. 80, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)20: il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé.
11Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) ; RS 172.214.1
12Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police ; RS 172.213.1
13Cf. arrêts du TAF C-2848/2012 du 26 août 2013 et C-4132/2012 du 30 janvier 2015
14Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) ; RS 120
15Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) ; RS 311.0
16Cf. ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2 et 133 IV 58 consid. 5.3.1
17Cf. art. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées ; RS 122
18Voir nbp. 15
19Par ex., art. 5, al. 1, let. c, 59, al. 3, 62, let. c, 63, al. 1, let. b, et 64d, al. 2, let. a, LEtr [RS 142.20] ; par ex., art. 26, al. 1bis, 65 et 73 LAsi [RS 142.31]