Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, également du point de vue du droit pénal. Il importe aussi de rappeler que l’extrait n’est prévu qu’à des fins privées (par ex., dans le cadre d’une recherche d’appartement ou de travail). Les autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation s’écartent parfois de la pratique de la Confédération et tiennent déjà aujourd’hui compte des inscriptions au casier judiciaire jusqu’à leur élimination.

Les peines fermes ne figurent plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription sont écoulés (art. 371, al. 3, CP). Le délai pour éliminer un jugement prononçant une peine est de 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins, de quinze ans en cas de peine privative de liberté d’un an au plus, mais de moins de cinq ans, et de dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an (art. 369, al. 1, let. a à c, CP).

Les peines avec sursis ou sursis partiel n’apparaissent plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 371, al. 3bis, CP).

La Confédération examine également si une procédure pénale a été ouverte et n’est pas encore close. Dans un tel cas, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu’au constat que le requérant n’est condamné à aucune peine.

A l’avenir, les jugements pénaux assortis d’une expulsion mèneront à une situation particulière. Selon le projet de mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels22, adopté le 20 mars par le Parlement, les jugements contenant une expulsion demeurent dans le casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Les autorités compétentes en matière de naturalisation ne peuvent cependant les consulter que tant que l’intéressé est frappé d’expulsion (art. 367, al. 2ter, nCP). Les différences entre les droits d’accès des autorités administratives et des autorités de poursuite pénale sont encore renforcées dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire (14.053). Le projet mis en consultation prend cette évolution en considération.

Les jugements qui incluent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende sont éliminés d’office du casier judiciaire après dix ans (art. 369, al. 3, CP). Dans la pratique, en matière de naturalisation, on ne pourra toutefois prendre en compte l’élimination d’une inscription du casier judiciaire qu’en cas de peine lourde, eu égard au principe de la proportionnalité. Dans les autres cas, le délai d’attente réel devra être calculé en fonction de la gravité de la peine (par ex., trois ou cinq ans). Dans ces conditions, il faut savoir qu’une peine avec sursis ou sursis partiel peut être révoquée dans les trois années qui suivent l’expiration du délai d’épreuve (art. 46, al. 5, CP). Enfin, les délits mineurs ne doivent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, pas constituer d’obstacle à la naturalisation lorsque les autres conditions à remplir pour obtenir la nationalité suisse sont indéniablement réunies. Le SEM édictera des directives à ce sujet.

S’agissant des mineurs, les jugements ne sont, en principe, pas mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire et les autorités compétentes en matière de naturalisation n’ont qu’un accès limité aux données personnelles qui y figurent (art. 367, al. 2, et 371, al. 2, CP). De plus, les délais appliqués pour éliminer les inscriptions sont plus courts pour les mineurs que pour les adultes. Les autorités cantonales compétentes sont donc tenues aujourd’hui de se renseigner également auprès du procureur des mineurs lors de demandes de naturalisation formulées par de jeunes étrangers23.

Contrairement à la réglementation du droit des étrangers, selon laquelle la révocation d’une autorisation de séjour (art. 62, let. c, LEtr) ou d’une autorisation d’établissement (art. 63, al. 1, let. b, LEtr) présuppose une atteinte grave, voire très grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, la LN ne prévoit pas de telle restriction. Cette norme plus stricte est justifiée pour deux raisons : premièrement, les intérêts publics et privés sont différents dans le cadre d’une naturalisation et deuxièmement, la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées étant donné qu’elle constitue l’étape ultime de l’intégration24. En vertu du principe de proportionnalité, le fait, par exemple, de ne pas remplir une fois une

22 FF 2015 2521

23 Cf. Directives SEM, disponibles sur le site Internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Nationalité > Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation > Ch. 4.7.3.1. Situation en matière de droit pénal / condamnations antérieures (consulté le 15 juin 2015)

24 Cf. à ce sujet message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639