Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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Al. 3 : L’exigence de trois séjours en Suisse en six ans (al. 1, let. a) peut s’avérer disproportionnée dans certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque le pays de provenance ou de domicile du candidat à la naturalisation est très éloigné de la Suisse et que l’intéressé a déjà vécu plusieurs mois en Suisse par le passé. L’al. 3 tient compte de cas particuliers de ce genre.
Art. 12 Compétence
Al. 1 : La procédure de naturalisation ordinaire est régie par le droit cantonal. Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée (par ex. administration de la commune de domicile, administration du canton de domicile).
Al. 2 : La nLN prescrit que le canton et la commune conservent la compétence pour traiter une procédure de naturalisation en suspens lorsqu’un requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 nLN (art. 18, al. 2, nLN). Actuellement, les conséquences d’un changement de domicile dans une nouvelle commune ou un nouveau canton après le dépôt d’une demande de naturalisation varient d’un canton à l’autre. Ainsi, dans certains cantons, un déménagement hors du canton rend la demande de naturalisation caduque (par ex. AG, GL, GR) ; dans d’autres, le canton de domicile initial garde sa compétence jusqu’à la fin de la procédure de naturalisation (par ex. BE, SZ). La nouvelle disposition de la LN à ce sujet vise à harmoniser les différentes réglementations cantonales et à supprimer les conséquences négatives d’un changement de domicile en cours de procédure.
Selon le projet mis en consultation, il ne doit plus y avoir de changement de compétences pour une procédure de naturalisation ordinaire dès que l’autorité compétente selon le droit cantonal, celle auprès de laquelle la demande doit être déposée, est en mesure de rendre un préavis favorable sur la naturalisation. L’autorité compétente est considérée à même de rendre son préavis lorsqu’elle a terminé toutes les investigations nécessaires à cet effet (art. 13, al. 2, nLN), ainsi que tous les tests ou auditions éventuellement prévus par le droit cantonal (par ex., un test de naturalisation, un test sur les connaissances linguistiques ou une audition personnelle par la commission de naturalisation). La réglementation définie dans le projet mis en consultation permet d’éviter les doubles emplois ainsi que toute « perte » du travail déjà accompli concernant l’examen de l’intégration.
En cas de départ à l’étranger, la demande de naturalisation doit être classée. En effet, l’autorisation d’établissement prend fin en cas d’annonce de départ à l’étranger ou de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger (art. 61, al. 1, let. a, et al. 2, LEtr). En conséquence, le critère formel de naturalisation que constitue l’autorisation d’établissement (art. 9, al. 1, let. a, nLN) n’est alors plus rempli.
Art. 13 Décision cantonale de naturalisation
Concernant la naturalisation ordinaire, la nLN uniformise le déroulement de la procédure. Dorénavant, le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune ne peuvent transférer la demande de naturalisation au SEM que s’ils peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité (art. 13, al. 2, nLN). Une fois que le SEM a accordé l’autorisation fédérale de naturalisation et l’a transmise au canton afin qu’il rende la décision de naturalisation (art. 13, al. 3, nLN), ce dernier dispose d’un délai d’un an pour procéder à la naturalisation de l’intéressé (art. 13, al. 3, en relation avec l’art. 14, al. 1, nLN). Un certain temps peut s’écouler entre le moment où le canton donne son préavis favorable et celui où il rend sa décision. C’est pourquoi il faut, en guise d’ultime contrôle, que le canton vérifie avant de rendre la décision de naturalisation si le candidat remplit toujours les conditions de naturalisation. Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité cantonale compétente doit refuser la naturalisation (art. 14, al. 2, nLN).
En conséquence, le projet mis en consultation prévoit que l’autorité cantonale revérifie toujours, avant de rendre la décision définitive de naturalisation, la situation du candidat en matière de droit pénal (al. 1) et, au besoin, sa situation financière (al. 2) :
Al. 1 : Avant d’octroyer la nationalité, l’autorité cantonale compétente consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé des jugements pénaux (banque de données VOSTRA). En effet, si une procédure pénale a été ouverte contre l’intéressé après l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, l’autorité concernée peut la voir dans VOSTRA. Simple et rapide, la consultation de cette banque de données ne donne que très peu de travail supplémentaire à l’autorité cantonale compétente.