Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Al. 5 : Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (cf. les remarques concernant l’art. 14, al. 4).

Art. 16 Séjour

Selon la nLN, le séjour déterminant pour obtenir la nationalité suisse n’est pas interrompu lorsque le requérant quitte la Suisse pour une durée inférieure à six mois avec l’intention d’y revenir (vacances, voyages d’affaires, stages ou formations de courte durée). Par contre, il est considéré interrompu, de par la loi, si l’étranger déclare son départ de Suisse ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (art. 33, al. 3, nLN). Il est en outre précisé que le séjour déterminant en matière de droit de cité n’est pas interrompu en cas de séjour à l’étranger de courte durée avec l’intention de revenir en Suisse (art. 33, al. 2, nLN). Ces principes sont conformes au droit en vigueur (art. 36 LN) et ont été repris lors de la révision totale de la LN.

Le projet mis en consultation précise la notion de « quitter la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir » visée à l’art. 33, al. 2, nLN. Ainsi, le séjour déterminant en matière de droit de cité doit être considéré comme maintenu en cas de séjour à l’étranger d’une durée maximale d’un an pour autant que le requérant séjourne provisoirement à l'étranger sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement. Cette règle se fonde sur le droit des étrangers. En effet, l’autorisation d’établissement, qui sera à l’avenir une condition formelle de la naturalisation ordinaire (art. 9, al. 1, let. a, nLN), prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse ou qu’il a effectivement vécu pendant plus de six mois à l’étranger (art. 61, al. 1, let. a, et al. 2, LEtr). Sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). Dans les faits, une telle demande est acceptée en cas de formation continue, de déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse ou de scolarisation à l’étranger d’enfants et de jeunes46. Cependant, dans le domaine de la naturalisation, un tel séjour à l’étranger ne doit être pris en compte dans le délai de résidence fédéral que s’il dure moins d’un an, car la présence personnelle de l’intéressé est primordiale dans le droit de la nationalité.

Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire

En cas de naturalisation ordinaire, le SEM se fonde sur le rapport d’enquête du canton pour rendre sa décision relative à l’autorisation fédérale de naturalisation. Il ne peut procéder à un examen sérieux des conditions de naturalisation que si les informations sur le requérant sont actuelles et aussi détaillées que possible.

Al. 1 : Outre l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité), le rapport cantonal d’enquête doit toujours contenir des informations actuelles concernant les conditions formelles et matérielles de naturalisation. Par conséquent, il doit permettre de savoir notamment si le requérant possède une autorisation d’établissement, s’il vit en Suisse depuis assez longtemps (art. 9 nLN) et si son intégration est réussie (art. 12 nLN).

Concernant le respect de l’ordre et de la sécurité publics (art. 11, let. c, nLN), le rapport d’enquête doit indiquer non seulement les jugements pénaux ou les procédures pénales en cours, mais aussi les interventions policières de manière générale, les jugements du ministère public des mineurs et les éventuelles peines relevant du droit pénal des mineurs. Concernant ces dernières, le SEM ne peut être informé que des peines graves étant donné que seules celles-ci sont inscrites au casier judiciaire d’un mineur.

De plus, en vue de l’examen de l’intégration, le rapport d’enquête doit préciser si le requérant respecte les valeurs de la Constitution, s’il possède les compétences linguistiques requises, s’il participe à la vie économique ou acquiert une formation et s’il encourage et soutient l’intégration de sa famille.

Le critère de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure (art. 11, let. c, nLN) est examiné par la Confédération (SRC, fedpol, Ministère public de la Confédération ; art. 34, al. 1, nLN).

Al. 2 : Le rapport d’enquête fournit des renseignements sur la familiarisation du requérant avec les conditions de vie en Suisse (art. 11, let. b, LN). Ce critère est spécifique de la naturalisation ordinaire et fait également partie intégrante de l’intégration requise.

46 Cf. Directives du SEM, disponibles sur le site Internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Directives et commentaires domaine des étrangers (Directives LEtr), ch. 3.4.4 (15 juin 2015)