Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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Art. 26 Emoluments des représentations suisses à l’étranger
Cette disposition correspond à l’actuel art. 4 OE-LN.
Art. 27 Encaissement
Al. 1 : Sous le nouveau droit également, les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture. Cette règle correspond à l’actuel art. 6, al. 1, OE-LN. Par exemple, le SEM exige actuellement le paiement anticipé des émoluments pour les demandes de naturalisation facilitée ou de réintégration déposées à l’étranger (art. 6, al. 2, OE-LN).
Al. 2 : A l’avenir, les émoluments perçus pour l’octroi de l’autorisation fédérale ou pour une décision en matière de naturalisation, ainsi que les émoluments en faveur des autorités cantonales seront systématiquement encaissés de manière anticipée. Cette nouvelle règle a déjà été annoncée dans le message relatif à la révision totale de la LN et présente les avantages suivants : elle exclut toute naturalisation sans le paiement des émoluments et permet à la Confédération de ne plus devoir supporter le lourd système des rappels. Par la même occasion, le paiement des émoluments est harmonisé entre les demandes déposées en Suisse et celles déposées à l’étranger. En effet, ces dernières sont déjà soumises au paiement anticipé.
Al. 3 : Le SEM entre en matière sur une demande de naturalisation uniquement lorsque le requérant a procédé dans les délais au paiement anticipé des émoluments. Si le paiement anticipé n’a pas été effectué, le SEM classe la demande de naturalisation.
Al. 4 et 5 : Ces dispositions correspondent à l’actuel art. 6, al. 2 et 3, OE-LN. Les adaptations apportées sont uniquement de nature légistique.
Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments
Al. 1 : Cette disposition selon laquelle les émoluments peuvent être augmentés (jusqu’au double) ou réduits (au plus de moitié) correspond à l’actuel art. 5 OE-LN. L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.
Al. 2 : Toute augmentation ou réduction des émoluments selon l’al. 1 oblige le SEM à facturer ou rembourser au requérant la différence avec les émoluments payés à l’avance (art. 27, al. 2).
Une baisse de l’émolument ne peut entrer en considération que si la charge administrative occasionnée est faible (par ex. non-entrée en matière sur la demande pour cause de non-respect des conditions formelles de naturalisation, retrait de la demande de naturalisation avant le début de l’examen matériel). En conséquence, les émoluments à payer à l’avance sont perçus à fonds perdu, ce qui signifie que les émoluments sont dus dans leur intégralité indépendamment de l’issue de la procédure.
L’avantage de cette perception anticipée des émoluments à fonds perdu est que le SEM et les autorités cantonales compétentes se font toujours indemniser des charges administratives occasionnées, c’est-àdire même si la décision est négative ou que la demande est retirée. Ce n’est pas le cas actuellement : le SEM perçoit un émolument de 300 CHF pour une décision négative rendue dans le cadre d’une procédure régie par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. d, OE-LN). Par ailleurs, le retrait d’une demande de naturalisation, qui fait souvent suite aux recommandations du SEM, n’a pas d’incidence financière (classement gratuit de la demande). Pourtant, dans ces deux situations, tant le SEM que l’autorité cantonale compétente (établissement du rapport d’enquête) ont en général déjà procédé à des investigations préalables approfondies. Cette charge administrative de la Confédération et des cantons est actuellement à peine couverte, voire pas du tout.
La perception des émoluments à fonds perdu implique que le SEM rende à l’avenir une décision ordinaire de classement concernant les émoluments lorsqu’une demande de naturalisation est retirée, qu’il n’entre pas en matière sur une demande ou qu’il rend une décision négative.