Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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que les personnes dépendantes de l’aide sociale ne peuvent, en principe, pas être naturalisées (par ex., AG, BE, BL, GR, SG, SH, SZ et ZH).

Selon le projet mis en consultation, il y a lieu d’exclure une naturalisation lorsque le candidat a perçu une aide sociale durant les trois années précédant le dépôt de sa demande ou qu’il est dépendant de l’aide sociale durant sa procédure de naturalisation. Les cantons sont libres de prévoir, dans leur législation, des réglementations plus strictes en la matière (par ex., pas de perception de l’aide sociale pendant cinq ans ou remboursement de l’aide sociale perçue).

La perception de l’aide sociale ne constitue cependant pas non plus un obstacle absolu à la naturalisation (cf. commentaires relatifs à l’art. 6). Lorsqu’elles vérifient si le requérant participe à la vie économique ou s’il acquiert une formation, les autorités compétentes sont tenues de respecter notamment le principe constitutionnel de non-discrimination et le principe de proportionnalité. Il peut arriver qu’une personne dépende de l’aide sociale en raison d’un handicap. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, refuser la naturalisation à une personne qui ne peut, à cause de son handicap, subvenir à ses besoins et qui, partant, perçoit des prestations de l’aide sociale peut constituer une forme de discrimination38. De même, le principe de proportionnalité peut être enfreint lorsque la naturalisation est refusée, par exemple, à une personne qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a bénéficié ou bénéficie de l’aide sociale (parent célibataire, travailleur pauvre, etc.) ou bien qui a touché quelques prestations durant une courte période.

Art. 8 : Encouragement de l’intégration des membres de la famille

Les candidats à la naturalisation doivent se soucier non seulement de leur propre intégration, mais aussi de celle de leur famille. La nLN cite expressément l’encouragement de l’intégration des membres de la famille comme condition de naturalisation (art. 12, al. 1, let. e, nLN). Dans la pratique, ce critère est déjà pris en compte : par exemple, si les autorités compétentes constatent, au cours de la procédure de naturalisation, que le requérant s’oppose à l’intégration de sa femme dans la société suisse, il sera considéré comme n’étant pas lui-même intégré et la naturalisation lui sera refusée.

Le projet mis en consultation énumère plusieurs possibilités pour le candidat à la naturalisation d’encourager l’intégration des membres de sa famille : il peut les aider à apprendre une langue nationale, à participer à la vie économique ou à acquérir une formation, à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse ou encore à mieux s’intégrer au moyen d’autres activités, notamment en les incitant à entretenir des contacts avec des Suisses.

A noter que l’intégration ne peut être encouragée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Concernant la participation à la vie économique, par exemple, il semble d’emblée superflu qu’un requérant encourage activement, voire soutienne l’intégration de son épouse qui travaille déjà. De même, un couple peut tout à fait opter pour la conception traditionnelle de la répartition des tâches, à savoir que l’homme est chargé de gagner de l’argent et la femme de s’occuper des enfants et de la maison.

L’intégration des membres de la famille d’un requérant ne peut être forcée. La réglementation proposée permet de garantir qu’un comportement réfractaire à l’intégration de la part des membres de la famille d’un candidat à la naturalisation ne soit pas imputé à ce dernier. C’est également ce qu’il résulte de la disposition de la LN correspondante (art. 12, al. 1, let. e, nLN).

Art. 9 Dérogations aux critères d’intégration

Lorsqu’elles examinent les compétences linguistiques et l’indépendance financière du requérant (art. 12, al. 1, let. c et d, nLN), les autorités compétentes doivent tenir compte de la situation particulière de chaque candidat à la naturalisation ; elles disposent d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Le Parlement a expressément établi la possibilité de déroger à ces deux critères d’intégration non seulement en cas de handicap ou de maladie, mais aussi pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 12, al. 2, nLN). Selon les délibérations parlementaires, les dérogations doivent s’appliquer essentiellement aux étrangers qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire (illettrisme), vivent dans la pauvreté bien qu’ils travaillent ou assument des charges d’assistance familiale (familles monoparentales)39.

38 Voir à ce sujet ATF 135 I 49

39 BO 2013 N 247 ss