Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Selon le projet mis en consultation, l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation n’exige pas une intégration au niveau local, c’est-à-dire la participation à la vie sociale et culturelle de la commune de domicile ou des contacts avec des Suisses vivant dans la commune de domicile. Exiger un tel lien ne serait pas opportun et serait même, vu la mobilité actuelle de la population et les relations sociales qui dépassent aujourd’hui le cadre de la commune, voire du canton, désavantageux pour les candidats à la naturalisation. L’un des objectifs de la révision totale de la LN était de supprimer ou du moins d’atténuer les effets négatifs de la mobilité au sein de la Suisse, mobilité pourtant souhaitable. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les exigences du droit fédéral en matière de naturalisation ordinaire constituent des dispositions minimales, conformément à la répartition des compétences inscrite dans la Constitution (art. 3, al. 2, de la Constitution fédérale ; Cst.6). Ainsi, la naturalisation ordinaire a ceci de particulier qu’elle permet aux cantons de poser, en plus des exigences prescrites dans le droit fédéral, leurs propres exigences.

Al. 2 : L’ordonnance doit attirer l’attention des cantons sur la possibilité qu’ils ont d’évaluer les connaissances élémentaires des candidats en géographie, en histoire, en politique et dans le domaine social au moyen de tests d’instruction civique obligatoires. Certains cantons recourent déjà à des tests d’instruction civique et de naturalisation standard (par ex., AG, BE, SG et SZ) et proposent généralement des cours pour s’y préparer. Lorsqu’un canton prévoit un tel test, il doit s’assurer que les candidats à la naturalisation peuvent se préparer convenablement à l’examen à l’aide d’outils ou de cours (par ex., cours de naturalisation et cours d’intégration). Le test doit être conçu de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, pour le réussir, de posséder des connaissances linguistiques supérieures à celles prévues par le droit fédéral ou cantonal. Il importe donc de veiller à ce qu’il ne consiste pas indirectement en un test de langue.

Art. 3 Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

Afin, d’une part, de garantir les fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse, d’autre part, de protéger les droits de sa population à la liberté, seuls les étrangers qui ne représentent aucun danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse peuvent être naturalisés. La notion imprécise de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse apparaît également dans la législation sur les étrangers et dans celle sur l’asile, notamment en rapport avec la révocation de l’asile ou des autorisations relevant du droit des étrangers ou avec le retrait de la qualité de réfugié7.

Aujourd’hui, cette notion recouvre essentiellement la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s’agit, entre autres, des menaces constituées par le terrorisme, l’extrémisme violent, les services de renseignement non autorisés et la criminalité organisée, ainsi que par les actes et les projets compromettant sérieusement les relations actuelles de la Suisse avec d’autres Etats ou visant à modifier par la violence l’ordre étatique établi8.

Dans le cadre de la naturalisation, il est primordial, d’une part, que le candidat accepte le monopole de l’Etat en matière de recours à la force et, d’autre part, que son comportement montre qu’il est ouvert au dialogue, qualité essentielle dans une démocratie. Les candidats qui ne renoncent pas clairement à la violence en tant qu’outil de confrontation politique ou pour lesquels l’on peut à juste titre douter qu’ils souhaitent préserver la sécurité de la Suisse doivent être exclus de la naturalisation9. Selon la jurisprudence, une menace pour la sécurité a notamment été admise dans le cas d’un candidat à la naturalisation qui avait participé à une violente manifestation visant à occuper le consulat général grec à Zurich et d’un autre qui avait occupé une fonction clé (gestion de l’argent des donateurs) en Suisse en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (« Liberation Tigers of Tamil Eelam » ; LTTE)10.

Dans le cadre des naturalisations, le SEM est compétent pour juger s’il y a menace pour la sécurité. Il sollicite régulièrement l’avis du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ainsi, au besoin, que celui de l’Office fédéral de la police (fedpol). Centre de compétence de la Confédération pour les

6 RS 101

7 Par ex., art. 75, al. 1, let. d, et 103, al. 2, LEtr [RS 142.20] ; art. 5, al. 2, 53, 63, al. 2, et 78, al. 1, let. b, LAsi [RS 142.31]

8 Cf. ATAF 2013/23 du 18 mars 2013 consid. 3.2 et 2013/3 du 10 janvier 2013 consid. 4.2.1

9 Arrêts du TAF C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 3.4, C-2946/2008 du 21 juin 2011 consid. 6.2, C-1124/2006 du 21 août 2009 consid. 4.3.2 et C-1122/2006 du 11 janvier 2008 consid. 3.3

10 Cf. arrêt du TAF C-1123/2006 et décision non publiée du DFJP E4-0220800 du 12 octobre 2006 consid. 12, cit. dans : arrêt du TAF C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 3.4