Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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Art. 29 Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse

Aujourd’hui, en cas de libération de la nationalité suisse, le SEM ne peut percevoir aucun émolument lui-même (art. 46, al. 3, LN). Il en va autrement des cantons, qui peuvent percevoir un émolument couvrant les coûts de l’examen d’une demande de libération (art. 46, al. 1, LN). Lors de la révision de la LN, la possibilité a été laissée aux cantons de prélever des émoluments (art. 40 nLN).

Les Suisses qui demandent à être libérés de la nationalité suisse sont domiciliés à l’étranger. Lorsque le canton prévoit un émolument de libération, c’est actuellement le SEM qui en assume la facturation et l’encaissement par l’intermédiaire de la représentation Suisse à l’étranger. Ce procédé constitue une charge pour la Confédération, en particulier lorsqu’il faut envoyer des rappels pour les retards de paiement. Pour des raisons de rentabilité, il faut que les cantons soient à l’avenir responsables de l’encaissement lorsqu’ils prévoient de prélever un émolument de libération. Le projet mis en consultation prévoit une réglementation en ce sens.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité49

Les dispositions de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LN seront intégrées dans la nouvelle ordonnance d’exécution. En conséquence, cette ordonnance sur les émoluments peut être abrogée.

Ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l’introduction du passeport 200350

Le 1ermars 2010, le DFJP a introduit un nouveau passeport, le passeport 10 (aussi appelé passeport biométrique ou passeport électronique). Depuis cette date, seul ce modèle de passeport peut être délivré. Quant aux anciens passeports 03, ils sont encore en circulation et restent valables jusqu’à leur date d’échéance, en 2020 au plus tard. Les derniers passeports 85 ont pour leur part expiré fin 2007. L’ordonnance relative à l’introduction du passeport 2003 peut donc être abrogée. La validité des passeports 03 encore en circulation est régie par l’art. 5 de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d’identité, OLDI51).

Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération52

Annexe 1, ch. 4.2.1

L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative53

Art. 29, al. 1, et 30, al. 1 et 3

L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration54

Art. 2, let. a, ch. 2

L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil55

Art. 41, let. e

L’adaptation apportée est uniquement de nature légistique.

Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police56

49RS 141.21

50RS 143.21

51RS 143.11

52RS 121.1

53 RS 142.201

54 RS 142.513

55 RS 211.112.2

56 RS 361.2