Rapport explicatif

Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages

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que pour une autorisation d’établissement ; selon la nouvelle législation, la possession d’une autorisation d’établissement constituera une étape préalable à l’octroi d’une naturalisation ordinaire (cf. art. 9, al. 1, let. a, nLN).

- Dans le domaine de la naturalisation ordinaire, dont la responsabilité incombe en premier lieu aux

cantons selon la répartition constitutionnelle des compétences, les mesures concernant les connaissances linguistiques définies par le droit fédéral ne constituent que des dispositions minimales (art. 38, al. 2, Cst.) : les cantons seront donc également libres à l’avenir d’imposer des exigences plus strictes en matière linguistique, par exemple des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile ou un niveau de référence du CECR plus élevé.

Plusieurs cantons requièrent déjà des compétences linguistiques orales correspondant au niveau de référence B1 (par ex. BE, BS, GE, GR, OW, SG, UR et ZH) ; le canton de Schwyz exige même le niveau B2. Les cantons qui demandent également des connaissances écrites se réfèrent, en règle générale, au niveau A2 (par ex. BE, BS et ZH). Là encore, le canton de Schwyz est plus strict puisqu’il applique le niveau de référence B1.

Dans le cadre de la révision totale de la LN, la naturalisation facilitée est mise sur un pied d’égalité avec la naturalisation ordinaire pour ce qui est de l’exigence d’une intégration réussie (art. 12 nLN) : l’art. 20, al. 1, nLN stipule expressément que les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée ; il en va donc de même pour les compétences linguistiques. Cette modification constitue un durcissement de la loi par rapport au droit et à la pratique en vigueur, les exigences en matière linguistique étant jusque-là moins élevées pour une naturalisation facilitée que pour une naturalisation ordinaire, même en cas de séjour en Suisse. En effet, on tenait compte du fait que la durée de séjour en Suisse devait être plus courte (5 ans) et, dans le cas de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse, que le conjoint était supposé, de par son union, baigner dans un environnement suisse, et donc s’intégrer rapidement.

Al. 2 : Selon le projet mis en consultation, il y a lieu de prouver les compétences linguistiques orales de niveau B1 et les compétences linguistiques écrites de niveau A2 selon le CECR. Cette preuve est considérée fournie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

- L’une des langues nationales de la Suisse est aussi la langue maternelle du requérant : Par « langue

maternelle », on entend la langue apprise durant la petite enfance sans avoir suivi de cours à proprement parler. Il peut donc s’agir d’une de nos langues nationales apprise durant l’enfance soit par l’intermédiaire des parents soit par le biais de l’environnement social. La langue maternelle se caractérise par le fait, d’une part, qu’elle est très bien maîtrisée et fréquemment utilisée par son locuteur pour communiquer (langue principale) et, d’autre part, qu’elle suscite chez ce dernier un attachement particulier sur le plan émotionnel.

Certains cantons (par ex., BE, GE et ZH) appliquent déjà le principe selon lequel les compétences linguistiques sont considérées comme prouvées dès lors que la langue maternelle du candidat à la naturalisation est la langue officielle ou l’une des langues officielles du canton.

- Le requérant a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq

ans : il s’agit ici de l’étranger qui est né en Suisse ou qui y vit depuis au plus tard l’âge de 11 ans et qui y a donc grandi. En général, il dispose d’aussi bonnes compétences linguistiques que si la langue nationale avait été acquise dans le cadre familial. Dans ce cas, on ne parle cependant pas de langue maternelle au sens classique du terme.

- Le requérant est titulaire d’un diplôme attestant une formation du degré secondaire II ou du degré

tertiaire dispensée dans une langue nationale : le candidat à la naturalisation est en mesure de présenter un diplôme prouvant qu’il a suivi, dans une langue nationale, une formation du degré secondaire II (formation professionnelle initiale, maturité gymnasiale) ou du degré tertiaire (haute école spécialisée, université). Là encore, on considère qu’il possède de bonnes ou très bonnes connaissances d’une langue nationale.

- Le requérant dispose d’une attestation des compétences linguistiques, qui atteste ses connaissances

orales de niveau B1 et écrites de niveau A2 selon le CECR et répond aux normes de qualité scientifiquement reconnues : le candidat à la naturalisation doit prouver qu’il a atteint les niveaux de référence B1 et A2 en présentant une attestation des compétences linguistiques (certificat, diplôme ou