Rapport explicatif
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 25 pages
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Al. 3 : Si le requérant ne peut pas remplir les conditions en matière de compétences linguistiques (art. 6) ou de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation (art. 7), ou qu’il les remplit difficilement, pour cause de maladie, de handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), l’autorité cantonale compétente doit le signaler dans son rapport d’enquête.
Al. 4 : Si des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou qu’une demande comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête doit fournir des renseignements sur chacun des requérants. La nLN stipule expressément que, lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions de naturalisation doivent être examinées séparément en fonction de son âge (art. 30 nLN).
Art. 18 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour en Suisse
Lorsqu’une personne vivant en Suisse dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration, le SEM fonde sa décision de naturalisation entre autres sur le rapport d’enquête du canton. Il ne peut procéder à un examen sérieux des conditions de naturalisation que si les informations sur le requérant sont actuelles et aussi détaillées que possible.
Al. 1 : L’autorité cantonale compétente établit son rapport d’enquête comme pour une naturalisation ordinaire. Voir à cet égard les explications concernant l’art. 17, al. 1, 3 et 4. Contrairement aux cas de naturalisation ordinaire, une autorisation d’établissement n’est pas requise pour une naturalisation facilitée ou une réintégration. De plus, la durée de séjour en Suisse exigée est plus courte.
Si la naturalisation facilitée concerne un enfant né de père ou de mère suisse (art. 51, al. 1 et 2, nLN), les critères d’intégration visés à l’art. 20 nLN s’appliquent par analogie. Même pour ces cas relevant du droit transitoire, le rapport d’enquête doit contenir des informations sur l’intégration du candidat à la naturalisation.
Al. 2 : Le rapport d’enquête renseigne en outre sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée (art. 21 à 24 et 51 nLN), comme l’union conjugale (art. 21 nLN) ou les liens étroits avec la Suisse (art. 51, al. 1 et 2, nLN). Les demandes de naturalisation facilitée les plus fréquentes concernent des conjoints étrangers de citoyens suisses (art. 21 nLN).
Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étranger
Lorsqu’une personne vivant à l’étranger dépose une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration, le SEM fonde sa décision de naturalisation entre autres sur le rapport d’enquête de la représentation suisse. Là aussi, le SEM doit disposer d’informations sur le requérant qui soient actuelles et aussi détaillées que possible. De plus, le critère de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure est également examiné par la Confédération (SRC, Ministère public de la Confédération, fedpol).
Al. 1 : Outre l’identité, le rapport d’enquête de la représentation suisse doit toujours contenir des informations actuelles concernant les conditions matérielles de naturalisation. Par conséquent, il doit en principe préciser si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics et les valeurs de la Constitution, s’il possède des connaissances d’une langue nationale, s’il participe à la vie économique ou acquiert une formation et s’il encourage et soutient l’intégration de sa famille. Etant donné que le candidat à la naturalisation vit à l’étranger, ces critères s’appliquent par analogie (art. 20, al. 3, 26, al. 2, et 51, al. 5, nLN).
La représentation suisse doit par exemple vérifier si le requérant respecte l’ordre juridique de son pays de séjour et s’il y est indépendant sur le plan financier. Concernant le respect des valeurs de la Constitution, il convient de préciser que, dans le cadre d’une naturalisation, ces valeurs constituent des valeurs universelles. Le lieu de séjour du candidat à la naturalisation ne pouvant donc pas être déterminant, les personnes vivant à l’étranger doivent également signer une déclaration de loyauté (art. 5). Pour les demandes déposées à l’étranger, le respect des valeurs de la Constitution joue également un rôle important dans un autre contexte, à savoir celui de l’intégration. En effet, le critère de l’encouragement de l’intégration des membres de la famille ne pouvant être rempli que par analogie, il y a lieu d’examiner si la vie familiale se déroule dans le respect des valeurs constitutionnelles. Par exemple, un parent étranger qui interdit à ses enfants de participer à la vie publique dans le pays où il séjourne, ou qui veut les forcer à se marier, n’est pas considéré comme intégré (par analogie).