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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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5Les mandataires conviennent par écrit, avec toutes les entreprises concernées, des tâches, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement.

6L’entreprise chargée d’une tâche systémique en garantit l’exécution non discriminatoire.

7L’art. 10a LPD13 est applicable.

Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire

1Les gestionnaires d’infrastructure donnent aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés un droit de participation lors de la planification de projets d’investissement sur leur réseau.

2Le droit de participation subsiste même lorsque le gestionnaire d’infrastructure est investi d’autres tâches, notamment de tâches systémiques.

Art. 40, al. 1, let. d

1Après avoir entendu les intéressés, l’OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:14

d. refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);

Titre précédant l’art. 40a

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

Art. 40a Organisation

1Le Conseil fédéral institue une commission de régulation dans le domaine des chemins de fer (RailCom) et en désigne la présidence et la vice-présidence. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent notamment pas être des employés d’entreprises ferroviaires, ni faire partie d’un des organes de celles-ci, ni être liés à ces personnes juridiques par un contrat de prestation de services.

2RailCom est indépendante et ses décisions ne sont subordonnées à aucune directive du Conseil fédéral ni des autorités administratives.

3Elle édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction (règlement de service), soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

13 RS 235.1

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).