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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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Titre précédant l’art. 51

Section 10 Responsabilité extracontractuelle et avances

Art. 51, titre

Responsabilité extracontractuelle et avances

Art. 51a Avances

1Lorsqu’un voyageur par chemin de fer est tué ou blessé, le détenteur de l’entreprise ferroviaire verse sans délai, mais au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, l’avance nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.

2Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu de la présente loi. Elle n’est toutefois pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute de la victime ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.

3Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de l’avance à verser en cas de décès.

Art. 52a Taxe de surveillance

1L’OFT perçoit auprès des entreprises une taxe annuelle de surveillance qui couvre les coûts de la surveillance de l’exploitation.

2Le montant de la taxe de surveillance est fonction du nombre de véhiculeskilomètres, à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement.

Art. 52b Informations déterminantes pour la sécurité

1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence37 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Art. 54, al. 1, première phrase

1Pour leurs activités relevant de la concession et de l’autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bisLPD38

37 RS 152.3

38 RS 235.1