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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l’autorisation ou le certificat.

Art. 35a Gares de correspondance

1La répartition des coûts de construction, d’exploitation et de maintenance de projets de construction dans des gares vers lesquelles convergent les offres de différentes fonctions de desserte, de plusieurs entreprises ferroviaires ou de divers modes de transport (plates-formes de correspondance) doit faire l’objet d’une convention écrite entre les collectivités et les entreprises de transport participantes.

2La répartition convenue doit respecter les principes suivants:

a. chaque collectivité et chaque entreprise de transport assument les coûts échus sur leur sol (principe de territorialité), et leurs intérêts sont pris en compte équitablement.

b. en cas de conditions particulières, la répartition des coûts est conforme aux intérêts de la collectivité et des entreprises de transport.

3Dans tous les cas, les participants doivent participer aux coûts dans la mesure des autres avantages déterminants que leur apportent les réalisations (prise en compte des avantages).

Art. 36, titre

Prise en charge facultative de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT

Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT

1L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur en vue du transport ferroviaire ou de l’ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d’infrastructure ou à des tiers, si cela permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, ou de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle.

2L’OFT et ses mandataires règlent l’ampleur de la commande et tous les autres détails dans un contrat de gestion de système. Ce contrat fixe notamment:

a. la rémunération;

b. la consultation des entreprises et groupes d’ayants-droit concernés;

c. les droits sur les systèmes et applications informatiques;

d. le type et l’ampleur d’une éventuelle refacturation de prestations aux entreprises concernées.

3L’OFT publie le contrat de gestion de système.

4Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution de cette tâche sont financés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire12.

12 RO 2015 661; pas encore en vigueur (1.1.2016); deviendra alors RS 742.140