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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages
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4. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires24
Art. 17a Taxe de surveillance
1L’OFT perçoit auprès des exploitants une taxe annuelle qui couvre ses frais de surveillance de l’exploitation.
2Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la voie de raccordement.
3L’OFT peut renoncer sur demande à percevoir la taxe de surveillance lorsque les transports concernés ne sont pas réguliers ou qu’ils ne sont pas effectués à titre professionnel.
5. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux25
Art. 2, al. 3
3Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.
6. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles27
Art. 3, al. 2biset 2ter
2bisLes installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l’autorité chargée de l’autorisation en vertu du droit cantonal, être autorisées par l’OFT lorsqu’elles sont construites en lien avec une installation à câbles relevant de la compétence de la Confédération et que:
a. l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement ou l’aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou
b. le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.
2terL’autorisation selon l’al. 2bisn’influe en rien sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d’exploitation, de renouvellement de l’autorisation d’exploiter ou de son retrait.
Art. 16 Droit applicable
1La procédure d’approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)28 et par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)29.
24 RS 742.141.5
25RS 742.31
26 RS 742.101
27RS 743.01