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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages
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Art. 11b Devoir de diligence
L’entreprise est responsable de la sécurité de l’exploitation. Elle assure notamment la maintenance des installations et véhicules de manière que la sécurité soit garantie en tout temps.
8. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs35
Art. 9, al. 3
3L’OFT peut retirer la concession ou l’autorisation en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
a. l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
b. les conditions d’octroi ne sont plus remplies, ou
c. l’entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l’autorisation.
Art. 13, al. 3, 2ephrase
3... Il prévoit dans le cadre de cette procédure une audition des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.
Art. 15a Obligation d’informer
1Les entreprises informent les voyageurs avant et pendant les courses, notamment sur les retards et les suppressions de courses.
2Elles informent le voyageur des droits que lui confère la présente loi.
Art. 18, al. 1, let. c
1Les entreprises sont tenues:
c. de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
Insérer avant le titre précédant la section 3a
Art. 18a Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT
1L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur qui entrent dans le champ d’application de la présente loi (tâches systémiques) à des tiers, si cela permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, ou de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle.
35 RS 745.1