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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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9. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure39

Art. 15a Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance est:

a. l’Office fédéral des transports (OFT) pour les entreprises publiques de navigation;

b. l’autorité cantonale compétente pour les entreprises de navigation sans concession fédérale ni autorisation fédérale.

Art. 15b Informations déterminantes pour la sécurité

1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence40 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Art. 15c et 15d

Ex-art. 15a et 15b

Art. 57 Taxe de surveillance

1L’OFT perçoit auprès des entreprises de navigation une taxe annuelle de surveillance qui couvre les coûts de la surveillance de l’exploitation.

2Le montant de la taxe est fonction du type et de la taille des bateaux.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La Présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La Chancelière de la Confédération, Corina Casanova

39 RS 747.201