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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages
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3L’AFF peut accorder au service d’attribution des sillons des prêts conformément à l’art. 9m, al. 2, en vue de sa mise en place.
4Le service d’attribution des sillons propose si possible des postes comparables au personnel des services qui ont accompli jusqu’ici les tâches pour lesquelles il est nouvellement compétent. L’art. 333 du code des obligations20 s’applique par analogie.
5Le Conseil fédéral peut obliger les services qui ont accompli jusqu’ici les tâches pour lesquelles le service d’attribution des sillons est nouvellement compétent à remettre audit service leurs documents, données et logiciels.
6Il prend toutes les mesures requises pour le transfert, édicte des dispositions à ce sujet et accorde des garanties si nécessaire.
7Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion sont réservées.
3. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire21
Art. 2, al. 2, let. b, ch. 1
2Le compte de résultats présente au moins:
b. au titre des charges:
1. les prélèvements destinés à l’exploitation, au maintien de la qualité des infrastructures et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’aux mandats de recherche, les indemnités visées à l’art. 9k, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)22 et la rémunération des tâches systémiques visées à l’art. 37 LCdF.
Art. 4, al. 1, let. a, d et e, et 2
1L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur:
a. l’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures;
d. les indemnités destinées au service d’attribution des sillons;
e. la rémunération des tâches visées à l’art. 37 LCdF23.
2Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et au maintien de la qualité des infrastructures.
20RS 220
21RO 2015 661; pas encore en vigueur (1.1.2016); deviendra alors RS 742.140