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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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Art. 40aquaterTraitement des données et obligation de renseigner

1Les entreprises ferroviaires et les autres commanditaires de sillons doivent mettre à disposition de RailCom des données et des informations, lui fournir des renseignements et lui présenter les documents requis pour l’accomplissement de ses tâches.

2Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux vérifications de RailCom et de mettre à sa disposition les documents requis.

Art. 40aquinquiesPrincipes de la procédure

1Les procédures engagées devant RailCom sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)17.

2La procédure de recours est régie par les dispositions de la PA sur la procédure de recours applicables par analogie à une procédure d’action de première instance, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69 PA.

3L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale18 sont applicables par analogie.

4Le président ouvre la procédure d’office ou en confirmant par écrit la réception du recours ou de l’action.

Art. 40asexiesSanctions administratives

1RailCom sanctionne une entreprise qui enfreint son devoir d’accorder l’accès non discriminatoire au réseau par une peine pécuniaire du montant du chiffre d’affaires qu’elle, ou un tiers, a pu réaliser grâce à cette discrimination.

2RailCom sanctionne une entreprise qui enfreint une réglementation consensuelle, une décision de RailCom ou un arrêt d’une instance de recours par une peine pécuniaire allant jusqu’à 100 000 francs.

Art. 40aseptiesFinancement

1Les coûts de RailCom sont couverts par des émoluments administratifs et par la Confédération.

2RailCom perçoit des émoluments pour ses décisions. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3Le Conseil fédéral fixe les taux des émoluments et en règle la perception.

Art. 40aoctiesProtection juridique

1La protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

17 RS 172.021

18 RS 273