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Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 22 pages

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aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Art. 24f

Ancien art. 24e

7. Loi du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus34

Art. 7 Autorité de surveillance

1L’Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises de trolleybus.

2Les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur sont appelées à prêter leur concours.

3Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

Art. 8 Compétences spéciales de l’OFT

L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.

Art. 8a Taxe de surveillance

1L’OFT perçoit auprès des entreprises de trolleybus une taxe annuelle qui couvre les frais de surveillance de l’exploitation.

2Le montant de la taxe est fonction du nombre de véhicules-kilomètres.

Art. 11a, al. 1

1L’entreprise est soumise aux dispositions qui s’appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:

a. les informations déterminantes pour la sécurité;

b. la déclaration des accidents et des incidents graves et les enquêtes y afférentes;

c. le traitement des données par l’OFT;

d. le temps de travail et de repos du personnel.

34 RS 744.21