Projet

Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

Art. 30 Mesures à prendre par l'autorité cantonale

1Si les conditions d'importation ou de transit ne sont pas remplies pour des animaux de compagnie, l'autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale. Font exception les animaux en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; l'art. 31 est applicable à ces animaux.

2Si les animaux importés illégalement sont découverts et notifiés à l’intérieur du pays par des particuliers ou par des services autres que les douanes, les autorités cantonales compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale et en informent l’administration des douanes.

3L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre, l'examen, la quarantaine ou la mise à mort des animaux.

4Le bien-être des animaux doit être pris en considération lorsqu'une mesure est ordonnée.

Art. 31 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière

1Si des animaux de compagnie en provenance de pays tiers non conformes aux conditions d'importation ou de transit sont importés ou transitent par un aéroport national, ils sont refoulés par le Service vétérinaire de frontière.

2Si leur refoulement immédiat n'est pas possible, ils doivent être placés en isolement; le propriétaire ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure.

3S'ils n'ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort.

Chapitre 6 Emoluments et prise en charge des coûts

Art. 32

1Les émoluments pour les autorisations et contrôles de l'OSAV sont régis par l'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l'OSAV11. Ils sont à la charge du propriétaire ou de la personne autorisée.

2Le propriétaire ou la personne autorisée doit en outre couvrir l'ensemble des coûts liés aux contrôles effectués par les autorités cantonales et aux mesures ordonnées par les autorités cantonales ou par le Service vétérinaire de frontière.

11 RS 916.472