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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

Art. 13 Animaux provenant d'autres d'Etats et territoires jouissant d'une

situation épizootique favorable au regard de la rage

1Les chiens, les chats et les furets provenant d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire.

2S'ils sont munis d'un passeport pour animal de compagnie valable et s'ils ont fait l'objet d'une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d'importation ou d'un Etat selon l'art. 6, al.1, let. a ou b, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d'un Etat ou d'un territoire selon l'art. 6, al.1, let. c, dans lequel ils ont séjourné temporairement.

3Les chiens, les chats et les furets provenant d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c, doivent avoir fait l'objet d'une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.

4Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n'est pas encore valable selon art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés lorsque:

a. une déclaration du propriétaire permet de constater qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés et qu'ils n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages susceptibles de transmettre la rage; ou

b. ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, selon le certificat vétérinaire, a reçu avant leur naissance une vaccination antirabique.

Art. 14 Animaux provenant d'Etats et territoires où la rage urbaine ne peut

être exclue

1Les chiens, les chats et les furets provenant d'Etats et territoires selon l'art. 6, al.1, let. d, doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire.

2Le certificat vétérinaire doit attester:

a. qu'une vaccination antirabique valable a été effectuée; et

b. qu'un titrage d'anticorps à l'égard de la rage a été effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l'OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet9.

3'Si des animaux provenant du territoire d'importation ou d'un Etat ou territoire selon l'art. 6, al.1, let. a ou b, sont importés d'un Etat ou d'un territoire selon l'art. 6, al.1, let. c, le certificat vétérinaire n'est pas requis pour les animaux:

a. qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d'anticorps en territoire d'importation ou dans un Etat selon l'art. 6, al.1, let. a et b; et

b. dont la vaccination et le titrage d'anticorps sont mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés spécialement.

4Une autorisation de l'OSAV est requise pour l'importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. d.

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