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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'OSAV au minimum 21 jours avant l'arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des conditions d'importation.

Art. 15 Titrage d'anticorps pour les animaux provenant d'Etats et territoires

où la rage urbaine ne peut être exclue

1Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. d, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d'un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l'importation.

2Le délai de trois mois n'est pas applicable s'il s'agit de la réimportation d'un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d'anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l'animal quitte le territoire d'importation ou le territoire d'un Etat membre de l'UE, de l'Islande ou de la Norvège.

3En cas de vaccination de rappel selon l'art. 11, al.2, let. b, le titrage d'anticorps ne doit pas être renouvelé.

4Si des animaux provenant d'un Etat ou territoire selon l'art. 6, al.1, let. c, sont importés d'un Etat ou d'un territoire selon l'art. 6, al.1, let. d, le titrage d'anticorps n'est pas requis pour ces animaux lorsque:

a. le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration dont il ou elle est le signataire et établissant que les animaux n'ont pas été en contact avec des animaux d'espèces sensibles à la rage au cours du transit par l'Etat ou le territoire selon l'art. 6, al. 1, let d; et

b. les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international.

Section 3 Oiseaux

Art. 16

1Les oiseaux ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire confirmant que les mesures selon l'annexe 5 ont été prises.

2Les oiseaux ne peuvent transiter ou être importés que par les aéroports nationaux de Zurich et de Genève.

Chapitre 3 Dispositions relatives au transit et à l'exportation

Art. 17 Transit

1Les exigences de police des épizooties du pays destinataire sont applicables au transit d'animaux de compagnie par voie aérienne directe.

2Les dispositions sur l'importation sont applicables au transit dans les cas suivants: