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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

Chapitre 7 Passeport suisse pour animal de compagnie

Art. 33 Fabrication et distribution du passeport suisse pour animal de com-

pagnie

1L'OSAV est chargé de la fabrication et de la distribution du passeport suisse pour animal de compagnie. Il peut faire appel à des tiers à cette fin.

2Le passeport pour animal de compagnie doit être fabriqué selon des exigences harmonisées au niveau international. Il ne doit être fourni qu'aux vétérinaires exerçant en Suisse.

Art. 34 Délivrance de passeports suisses pour animal de compagnie

1Le passeport suisse pour animal de compagnie ne doit être délivré que par les vétérinaires exerçant en Suisse. Ceux-ci sont les seuls à être autorisés à inscrire dans le passeport les indications sur le propriétaire et sur l'animal.

2En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:

a. le moment de l'implantation, le numéro et la localisation de la micropuce;

b. le nom et les coordonnées du propriétaire;

c. le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.

3Les données doivent être conservées trois ans.

4Elles doivent être communiquées sur demande à l'OSAV et aux autorités d'exécution cantonales.

Chapitre 8 Information et formation

Art. 35

1L'OSAV veille à l'information des voyageurs. Il publie les conditions d'importation dans l'Internet.

2Il veille à la formation des organes chargés des contrôles.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 36 Mise à jour de certaines annexes

L'OSAV peut mettre à jour les annexes 1, 3, 4 et 5 selon l'évolution internationale ou technique .

Art. 37 Abrogation et modification d'autres actes législatifs

L'abrogation et la modification d'autres actes législatifs sont réglées à l'annexe 6.