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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages
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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. animaux de compagnie: les animaux mentionnés à l'annexe 1 qui sont détenus dans un ménage par intérêt pour l'animal ou comme compagnon;
b. propriétaire: une personne physique qui a effectivement et non seulement temporairement le droit de disposer de l'animal et qui est mentionnée en tant que propriétaire dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire;
c. vétérinaire autorisé: un vétérinaire qui peut exercer les activités selon la présente ordonnance en vertu du droit national concerné;
d. importation: introduction durable ou temporaire d'animaux de compagnie sur le territoire d'importation;
e. territoire d'importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione).
f. pays tiers: tous les Etats à l'exception des Etats membres de l'UE, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein.
Chapitre 2 Dispositions relatives à l'importation
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Nombres maximaux autorisés à l'importation d'animaux de compa-
gnie en provenance de pays tiers
1Cinq animaux de compagnie au maximum peuvent être importés en provenance de pays tiers selon la présente ordonnance. Lorsque plus d'animaux sont amenés, les ordonnances suivantes sont applicables pour tous les animaux:
a. ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d’animaux6:
b. ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)7:
2L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) autorise sur demande l'importation de plus de cinq animaux de compagnie lorsque:
a. l'importation est temporaire;
b. le propriétaire ou la personne autorisée amène animaux de compagnie en vue de la participation à des concours, à des expositions, à des manifestations sportives ou en vue de l'entraînement pour de telles manifestations; et
c. le propriétaire ou la personne autorisée apporte la preuve que les animaux: