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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages
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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014
1. sont inscrits à cette fin ou enregistrés auprès d'une association qui organise de telles manifestations; et
2. sont âgés d'au moins six mois; est réservé un âge supérieur exigé pour des raisons relevant de la police des épizooties.
3Lors de l'autorisation, l'OSAV peut limiter le nombre d'animaux de compagnie à importer et fixer la durée maximale du séjour.
4L'autorisation est requise à l'entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.
Art. 4 Importation d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers
par les aéroport nationaux
L'importation d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un pays membre de l'UE (voie aérienne directe) doit se faire par un des aéroport nationaux de Zurich, de Genève ou de Bâle.
Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d'une épizootie
1Sont réservées les mesures de protection édictées par l'OSAV en vertu de l'art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties8 afin de prévenir la diffusion d'une épizootie.
2Les mesures sont mentionnées à l'annexe 2. L'OSAV peut mettre à jour l'annexe 2.
Section 2 Chiens, chats et furets
Art. 6 Classification des Etats et territoires selon le risque lié à la rage
1En ce qui concerne la réglementation de l’importation de chiens, de chats et de furets, les Etats et territoires sont classés selon le risque lié à la rage en catégories suivantes:
a. Etats membres de l'UE;
b. autres Etats européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l'UE;
c. autres Etats et territoires jouissant d'une situation épizootique favorable au regard de la rage; et
d. Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue.
2Les Etats et territoires selon l'al. 1 sont énumérés à l'annexe 3.