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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

4. Vaccination antirabique

4.1 Catégories de vaccins autorisées:

a. vaccin inactivé ayant un degré d'efficacité d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS); ou

b. vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunisante du virus de la rage dans un virus vivant utilisé comme vecteur.

4.2 Exigences auxquelles doit satisfaire le vaccin en cas d'administration:

a. en Suisse: autorisation selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques19;

b. dans un Etat membre de l'UE: autorisation de mise sur le marché selon la législation européenne;

c. dans un pays tiers: respect des conditions mentionnées dans les chap. 1.1.8 et 2.1.13 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres20 de l'Organisation mondiale de la santé animale.

19 RS 812.21

20 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, Version 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne.