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Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 23 pages

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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie RO 2014

2Lorsque les animaux de compagnie en provenance de pays tiers sont importés par voie terrestre, l'administration des douanes contrôle par sondage le nombre maximal d'animaux emportés, excepté l'importation dans les enclaves douanières suisses.

Art. 22 Contrôle du nombre maximal lors du transit

1Lorsque les animaux de compagnie sont importés en provenance de pays tiers par voie aérienne directe sur le territoire d'importation et transitent par ce territoire dans un autre moyen de transport, l'administration des douanes contrôle le nombre maximal.

2Lorsque les animaux de compagnie en provenance de pays tiers transitent par voie terrestre, l'administration des douanes contrôle par sondage le nombre maximal d'animaux emportés, excepté le transit par les enclaves douanières suisses.

Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière

L'administration des douanes peut associer le Service vétérinaire de frontière aux contrôles des animaux de compagnie importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers.

Section 2 Contrôles lors de l'importation et contrôles lors du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 24 Importation par voie aérienne

1L'administration des douanes contrôle le respect des conditions d'importation lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c et d. Elle inscrit le contrôle dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire.

2L'administration des douanes contrôle par sondage le respect des conditions d'importation lorsque les animaux sont importés en provenance des Etats selon l'art. 6, al. 1, let. a, de l'Islande et de la Norvège, excepté l'importation dans les enclaves douanières suisses.

3L'administration des douanes contrôle le nombre maximal des animaux emportés et, par sondage, le respect des autres conditions d'importation, lorsque les animaux sont importés en provenance des Etats selon l'art. 6, al. 1, let.b, sauf l'Islande et la Norvège.

Art. 25 Transit par voie aérienne

1L'administration des douanes contrôle le respect des conditions de transit lorsque les chiens, les chats et les furets sont introduits sur le territoire d'importation par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c et d et transitent par ledit territoire dans un autre moyen de transport. Elle inscrit le contrôle dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire.

2L'administration des douanes contrôle par sondage le respect des conditions de transit lorsque les animaux en provenance des Etats selon l'art. 6, al. 1, let. a, de