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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages

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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance sur le CO2 du 30 novembre 20121 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3

3 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) contrôle si les conditions fixées à l’al. 2 sont remplies. Dans l’affirmative, il délivre une lettre d’approbation au sens de l’art. 6, al. 3, ou de l’art. 12, al. 5, du Protocole de Kyoto du 11 décembre 19972 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Art. 5, titre, al. 1, let. b, let. c, ch. 2, et let. d, et al. 2

Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse

1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

b. le projet, ou les projets inclus dans un programme:

1. ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations;

2. correspondent au moins à l'état de la technique, et

3. prévoient des mesures induisant une réduction des émissions allant audelà de l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d;

c. les réductions d’émissions:

2. n’ont pas été réalisées dans une entreprise couverte par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) ou, sous réserve de l’art. 12, dans une entreprise ayant pris un engagement de réduction;

d. la mise en œuvre du projet, ou des projets inclus dans un programme, a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7.

1 RS 641.711

2 RS 0.814.011