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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages

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3 Les réductions d’émissions qui découlent exclusivement de l’octroi d’aides financières ou de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie ne sont pas prises en compte.

4 Les attestations sont délivrées pour la dernière fois pour l’année 2020.

5 Les entreprises remettent à l’OFEV un rapport de suivi qui satisfait aux exigences de l’art. 72.

6 Les dispositions relatives à la validation (art. 6), au rapport de suivi vérifié (art. 9) et aux modifications importantes (art. 11) s’appliquent par analogie.

Art. 12, al. 1bis et 4

1bis Les attestations sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, pour autant que des aides financières ou des fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3 n’aient pas été octroyés.

4 Les art. 6 et 9 ne s’appliquent pas.

Art. 13 Gestion et transaction des attestations

1 Les attestations sont délivrées dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre).

2 Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

a. le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l'organisme de validation, de l'organisme de vérification et du titulaire des attestations;

b. le nombre d’attestations délivrées;

c. les données principales du projet ou du programme, et

d. les descriptions des projets ou des programmes, les rapports de validation, les rapports de suivi et les rapports de vérification.

3 Le titulaire d'une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l'al. 2, let. a et b. L'accès aux données et aux rapports visés à l'al. 4, let. c et d, peut être accordé s'il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d'affaires.

Art. 25, al. 1bis et 2

1bis

Les preuves au sens de l’al. 1, let. b, c et d, sont reconnues pour calculer les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme disposant d’une réception par type, mais ayant été équipées avant la première immatriculation afin d’être

3 RS 730.0