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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages
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2 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet.
Art. 5a Programmes
Plusieurs projets similaires quant à leur ampleur, à la technologie utilisée et au volume de la réduction d’émissions attendue peuvent être réunis en un programme.
Art. 6 Validation de projets et de programmes
1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme de réduction des émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.
2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l'organisme de validation. Cette description comporte des informations concernant:
a. les mesures de réduction des émissions;
b. les technologies utilisées;
c. la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
d. l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre sans la mise en œuvre du projet ou du programme (évolution de référence);
e. le volume de la réduction d’émissions attendue et la méthode de calcul appliquée;
f. l’organisation du projet ou du programme;
g. les coûts et les bénéfices probables;
h. le financement;
i. le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire les méthodes permettant de prouver la réduction des émissions;
j. la durée du projet ou du programme.
3 Lors de la validation d’un projet, l’organisme de validation contrôle si celui-ci remplit les conditions fixées à l’art. 5.
4 Lors de la validation d’un programme, il contrôle si au moins un des projets inclus dans le programme remplit les conditions fixées à l’art. 5. Il examine en outre l’organisation du programme et contrôle que le programme comporte exclusivement des projets similaires.
5 Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.