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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages
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Art. 7 Demande de délivrance d'attestations
1 La demande de délivrance d'attestations doit être déposée auprès de l'OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation.
2 L'OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l'évaluation de la demande.
Art. 8 Décision concernant l'adéquation d’un projet ou d’un programme
1 L'OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations.
2 La décision est valable sept ans à partir de la mise en œuvre du projet ou du programme (période de crédit).
3 Dans le cas de programmes, de nouveaux projets qui remplissent les conditions fixées à l’art. 5 peuvent être inclus en tout temps dans le programme pendant la période de crédit.
Art. 8a Prolongation de la période de crédit
1 La période de crédit est prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.
2 L'OFEV approuve la prolongation si les conditions fixées à l’art. 5 sont toujours remplies.
Art. 9 Rapport de suivi
1 Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi.
2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l'OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l'organisme qui a validé le projet.
3 Dans le cas de projets, l’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les conditions fixées à l’art. 5.
4 Dans le cas de programmes, l’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les conditions fixées à l’art. 5. Il peut limiter ce contrôle à certains projets représentatifs. Il contrôle, en outre, si les projets inclus dans le programme après la décision concernant l’adéquation de celui-ci remplissent les conditions fixées à l’art. 5, al. 1, let. b, ch. 3, et let. c.
5 Le premier rapport de suivi vérifié doit être remis à l'OFEV six mois après la fin de l'année suivant le début du suivi. Le compte exploitant ou le compte non-exploitant sur lequel les attestations devront être délivrées doit être indiqué à l’OFEV en même temps. Les rapports suivants doivent être remis au moins tous les trois ans.