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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages
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Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux nouveaux partici-
pants au SEQE
1 Une entreprise qui participe pour la première fois au SEQE après le 1er janvier 2013 se voit attribuer des droits d’émission à titre gratuit à partir de la date de participation au SEQE.
2 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par l’art. 46.
3 Lorsque la participation de l’entreprise au SEQE est consécutive à l’agrandissement d’installations fixes ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 49a.
4 Lorsqu’une entreprise qui participe pour la première fois au SEQE avait auparavant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, l’attribution à titre gratuit est adaptée en fonction de l’écart, vers le haut ou vers le bas, par rapport à la trajectoire de réduction.
Art. 47 Mise aux enchères de droits d’émission
1 L’OFEV met régulièrement aux enchères, pour les entreprises couvertes par le SEQE, les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit.
2 Il peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, s’il soupçonne des accords en matière de concurrence ou des pratiques illicites d’entreprises qui occupent une position dominante sur le marché.
3 Il peut attribuer aux entreprises couvertes par le SEQE un nombre restreint de droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concomitante de droits d’émission selon l’al. 1.
4 L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.
5 Les entreprises couvertes par le SEQE participant à la mise aux enchères doivent au préalable fournir à l’OFEV les informations suivantes:
a. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une mais de tout au plus deux personnes habilitées à soumettre des offres;
b. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une mais de tout au plus deux personnes habilitées à valider les offres.
6 Les informations visées à l’al. 5 sont saisies dans le registre.
7 Les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par la personne habilitée à les valider.
Art. 48, al. 3 et 4
3 Le volume maximal de certificats de réduction des émissions est recalculé, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants: