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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages
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obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4. Ils seront ensuite irrévocablement annulés par l’OFEV.
Titre précédant l’art. 147
Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse L’OFEV transfère dans le registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées après le 1er janvier 2013.
Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits
dans le registre
1 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, déjà inscrits au registre doivent, au plus tard le 31 mars 2015, être:
a. transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto, ou
b. annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
2 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, déjà inscrits au registre, qui expirent avant le 31 mars 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
3 Les certificats de réduction des émissions échus sont annulés.
II
Les annexes 3, 7, 8 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2
Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l'émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, l’émolument de base peut, au total, être augmenté à 240 francs par heure tout au plus.
IV